Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 juillet 2001, 98-19.870, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 17 juill. 2001, n° 98-19.870
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-19.870
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 21 juin 1998
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007431259
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christian X…,

2 / Mme Marie-Claude B…, épouse Bourg,

demeurant ensemble …,

en cassation d’un arrêt rendu le 22 juin 1998 par la cour d’appel de Bourges (1e chambre civile), au profit de Mme Florence Z…, demeurant …, prise en sa qualité de représentant des créanciers de l’Elevage de Bonnais, de la SCI Les Tailles de Bonnais et des époux Y…

A…,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. et Mme X…, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Z…, ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bourges 22 juin 1998), que la société Elevage de Bonnais ( la SARL) dont Mme X… a été la gérante jusqu’au 30 juin 1994 a été mise en redressement judiciaire, le 27 janvier 1995 ; que la date de cessation des paiements a été reportée au 1er août 1993 par jugement du 10 mars 1995 ; que la procédure collective a été étendue à la SCI Les Tailles de Bonnais (la SCI) dont le gérant a été M. X…, par jugement du 23 juin 1995 ; que Mme Z…, agissant en sa qualité de représentant des créanciers, a demandé au tribunal que soit ouverte une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. et Mme X… ;

Attendu que M et Mme X… font grief à l’arrêt d’avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire à leur égard alors, selon le moyen :

1 / que si, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire d’une personne morale, le tribunal peut ouvrir une procédure à l’égard de tout dirigeant contre lequel peut être relevé le fait d’avoir poursuivi abusivement dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale, ce cas suppose que les faits aient été réalisés avant que la personne morale ne se soit trouvée en état de cessation des paiements ; qu’après avoir constaté que la SARL et la SCI se trouvaient en cessation des paiements depuis le 1er août 1993, en considérant pour confirmer l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard des dirigeants que les époux X… avaient poursuivi abusivement, dans un°

intérêt personnel. une exploitation déficitaire après cette date, la cour d’appel a violé l’article 182.4 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / qu’ il appartient à celui des organes de la procédure qui demande l’ouverture de la procédure sur le fondement de l’article 182 de la loi du 25 janvier 1985, d’établir la tenue d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales ; qu’en énonçant pour justifier l’ouverture de la procédure, que les époux X… n’auraient pas justifié qu’une comptabilité aurait été tenue pour la SCI, puisque les documents qu’ils avaient versés aux débats n’étaient pas signés et n’étaient revêtus d’aucun cachet de l’administration fiscale, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve et violé ensemble les articles 1315 du Code civil et 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

3 / qu’à supposer que la cour d’appel ait entendu adopter les motifs du jugement selon lesquels M. X… aurait reçu un mandat destiné à la SARL, ce reproche ne concernait que celui-ci, si bien qu’en confirmant l’ouverture de la procédure à l’égard de Mme X…, la cour d’appel n’aurait pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

4 / qu’à supposer que la cour d’appel ait entendu adopter ce motif du jugement, celui-ci ne pouvait caractériser le fait prévu par l’article 182,1 de la loi du 25 janvier 1985, faute de constatation de l’encaissement du mandat par M. X… ; que dans cette hypothèse, l’arrêt ne serait pas légalement justifié au regard du texte susvisé ;

5 / que l’ouverture d’une procédure à l’égard du dirigeant contre lequel peut être relevé un des faits prévus par l’article 182 de la loi du 25 janvier 1985, ne constitue qu’une simple possibilité ouverte au juge ; que, dans cette même hypothèse et à supposer que ce fait ait pu ressortir des prévisions de l’article 182,1 de la loi du 25 janvier 1985, la Cour de Cassation n’est pas à même de vérifier si ce fait isolé suffisait à lui seul à justifier la confirmation de l’extension qui avait été décidée par les premiers juges au regard de sa concomitance avec d’autres faits prévus par les articles 182, 4 et 182, 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;

que dans cette hypothèse encore, l’arrêt serait également dépourvu de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt retient que la date de cessation des paiements ayant été fixée par un jugement définitif au 1er août 1993, il ne peut être contesté qu’à partir de cette date, la gérante a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire et qu’elle l’a fait dans un intérêt personnel, ce dont il résulte que l’activité ainsi poursuivie conduisait inéluctablement à l’état de cessation des paiements de la société et à l’ouverture de la procédure collective ; que l’arrêt retient encore, sans inverser la charge de la preuve, que les documents versés aux débats ne justifiaient pas la tenue d’une comptabilité par la SCI ; qu’ en l’état de ces constatations et appréciations établissant l’existence de faits visés par l’article 182 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l’article L. 624-5 du Code de commerce, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que l’arrêt a relevé la poursuite abusive de l’exploitation déficitaire de la SARL dans un intérêt personnel et le défaut de tenue de comptabilité de la SCI et a, en conséquence, confirmé le jugement sans retenir à l’encontre de M. X… le fait d’avoir reçu un paiement destiné à la SARL ;

D’où il suit que le moyen inopérant dans ses trois dernières branches, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.

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