Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 juin 2001, 99-21.821, Inédit

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Cabinet Neu-Janicki · 20 juin 2021

La règle du plafonnement du loyer s'applique à la fixation du prix du bail commercial renouvelé ou révisé, mais non à l'indemnité d'occupation due par le preneur maintenu dans les lieux à l'expiration du bail commercial suite à un congé sans offre de renouvellement avec paiement d'une indemnité d'éviction. Pour mémoire, l'article L 145-28 du Code de Commerce prévoit qu: » Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 juin 2001, n° 99-21.821
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-21.821
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 octobre 1999
Textes appliqués :
Décret 1953-09-30 art. 33
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007431504
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Garage d’Abbeville, société anonyme, dont le siège est …,

2 / M. Alain A…, domicilié …, agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Garage d’Abbeville,

3 / Mme Monique Y…, domiciliée …, agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société Garage d’Abbeville,

en cassation d’un arrêt rendu le 13 octobre 1999 par la cour d’appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de M. Charles d’X…, demeurant chez M. d’Z…, …,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Garage d’Abbeville, de M. A…, ès qualités, et de Mme Y…, ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. d’X…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 33 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que toutes les actions exercées en vertu de ce décret se prescrivent par deux ans ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1999), que M. d’X…, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Garage d’Abbeville, aujourd’hui en redressement judiciaire, lui a donné congé pour le 31 décembre 1992, avec refus de renouvellement du bail et offre d’une indemnité d’éviction ; qu’il a notifié à la locataire, le 17 août 1994, l’exercice de son droit de repentir ; que, le 24 février 1995, il l’a assignée pour faire fixer le montant de l’indemnité d’occupation due pour la période du 1er janvier 1993 au 17 août 1994 ; que la locataire a soulevé la prescription de cette action ;

Attendu que l’arrêt retient que l’action du bailleur n’était pas prescrite le 18 août 1994 ;

Qu’en statuant ainsi, tout en retenant que le point de départ de la prescription de cette action était celle de la date d’effet du congé, soit le 31 décembre 1992, et tout en constatant que la date du 17 août 1994 était celle de la notification de l’exercice du droit de repentir du bailleur et partant celle de la prise d’effet du nouveau bail, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 octobre 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne M. d’X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. d’X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.

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