Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 octobre 2001, 98-20.009, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 9 oct. 2001, n° 98-20.009 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 98-20.009 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 1998 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007431738 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. AUBERT conseiller
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : société Coproma France et autres c/ compagnie les Assurances générales de France, sa délégation régionale
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Coproma France, dont le siège est …, zone industrielle les Paluds II, …,
2 / la société civile immobilière (SCI) Chiffredia, société civile immobilière, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la compagnie les Assurances générales de France, représentée par sa délégation régionale, dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la société Coproma France et de la SCI Chiffredia, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie les Assurances générales de France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous le couvert de griefs infondés de dénaturation et de défaut de base légale, le moyen tente seulement de remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé, par l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 1998) qu’il n’y avait pas eu de contrat d’assurance conclu par la société Coproma avec les AGF ; que le moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coproma France et la SCI Chiffredia aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Coproma France, et de la SCI Chiffredia et celle de la compagnie les Assurances générales de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, en remplacement de M. Sargos, par M. Aubert, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, à l’audience publique du neuf octobre deux mille un.
Textes cités dans la décision