Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 mai 2001, 99-20.165, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 17 mai 2001, n° 99-20.165 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 99-20.165 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 14 juin 1999 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007435816 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. BUFFET
- Avocat(s) :
- Parties : société anonyme Banque hypothécaire européenne (BHE)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Serge Y…,
2 / Mme Paule X… épouse Y…,
demeurant ensemble …,
en cassation d’un arrêt rendu le 15 juin 1999 par la cour d’appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la société anonyme Banque hypothécaire européenne (BHE), dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Y…, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Banque hypothécaire européenne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que les époux Y… à l’encontre desquels la Banque hypothécaire européenne (la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière, font grief à l’arrêt attaqué (Poitiers, 15 juin 1999) d’avoir rejeté leur demande d’annulation du commandement à fin de saisie et de les avoir déboutés de leur demande des dommages-intérêts ;
Mais attendu qu’ayant relevé que le commandement était fondé sur un titre authentique et exécutoire et justement énoncé que même si la dette n’était pas liquidée la poursuite était valable, la cour d’appel qui n’a pas modifié l’objet du litige et n’avait pas à répondre à des conclusions, sur le montant exact des agios dus, que ses contestations rendaient inopérantes, a souverainement retenu que les époux Y…, n’apportaient pas la preuve, dont la charge leur incombait, de l’extinction de leur dette alors que la banque justifiait de l’existence d’un solde en sa faveur ;
Et attendu que la cour d’appel a examiné le moyen tiré par les débiteurs d’un défaut d’information de la banque dans le cadre de leurs relations contractuelles et qu’ayant relevé que la banque avait présenté des décomptes non critiquables de sa créance, elle a pu retenir qu’en réclamant « dans le délai du droit commun » le paiement de son dû, elle n’avait fait qu’exercer ses droits et n’avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Y… et de la société Banque hypothécaire européenne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.
Textes cités dans la décision