Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 novembre 2001, 99-44.355, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 21 nov. 2001, n° 99-44.355
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-44.355
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 avril 1999
Textes appliqués :
Code du travail L122-14-3
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007437229
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X… de Bataille, demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 26 avril 1999 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (9e chambre), au profit :

1 / de la société De A…, société anonyme, dont le siège est …,

2 / de la société Henry de A…, société anonyme, dont le siège est …,

3 / de M. Ezavin, commissaire à l’exécution du plan de la société De A… et Société Henry de A…, demeurant …,

4 / de M. Z…, administrateur de M. Y…, représentant des créanciers des deux sociétés, demeurant …,

5 / de l’AGS CGEA, dont le siège est …,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société de A… et de la société Henry de A…, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme de Bataille a été embauchée par contrat du 24 juin 1994, à compter du 1er juillet 1994 par la société Henry de A…, en qualité d’attachée de direction ; que le contrat prévoyait une période d’essai de trois mois ; qu’à l’issue de la période d’essai, la salariée a signé un avenant au contrat de travail le 30 septembre 1994 ;

que, par lettre du 27 octobre 1994, elle a finalement refusé cette modification de son contrat de travail ; qu’elle a été licenciée pour faute grave le 1er décembre 1994 et a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que, pour dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel énonce qu’il est invoqué une perte de confiance consécutive à la remise en cause par la salariée du nouveau contrat de travail en date du 30 septembre et au refus de cette salariée de poursuivre les relations contractuelles sur cette base ; que ce grief est établi dès lors qu’il a été démontré ci-dessus que c’est à tort que la salariée prétendait que seul le premier contrat de travail régissait les relations des parties, le refus de la salariée d’exécuter le second contrat de travail étant injustifié ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la perte de confiance de l’employeur ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement même quand elle repose sur des éléments objectifs et que seuls ces éléments objectifs peuvent, le cas échéant, constituer une cause de licenciement, mais non la perte de confiance qui a pu en résulter pour l’employeur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 avril 1999, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société de A… et de la société Henry de A… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille un.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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