Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 septembre 2001, 01-80.413, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 5 sept. 2001, n° 01-80.413 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 01-80.413 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 20 décembre 2000 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007589965 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. COTTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille un, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Christine,
contre l’arrêt de la cour d’appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 2000, qui, pour violences aggravées et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, l’a condamnée à 5 000 francs d’amende dont 3 000 francs avec sursis ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122 et suivants du Code pénal, et 57 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l’article 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits de violences aggravées et d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Textes cités dans la décision