Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juillet 2001, 99-40.489, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 juill. 2001, n° 99-40.489
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-40.489
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 décembre 1998
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007619276
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Villeroy et Bosch, Art de la Table, société anonyme, dont le siège est …, représentée par son Président en exercice,

en cassation d’un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de M. Jean-Claude X…, demeurant …,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la société Villeroy et Bosch, Art de la Table, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X…, employé de la société Villeroy et Bosch en qualité de responsable régional, a été licencié pour motif économique le 14 juin 1993 ;

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 1998) de l’avoir condamné au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d’appel ne pouvait sans contradiction de motifs ou violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile constater que la société Villeroy et Bosch ne produisait « aucun document, ni aucune pièce permettant de justifier (qu’elle avait) effectivement mis en oeuvre les recherches de reclassement, ni comment concrètement celles-ci avaient été mises en oeuvre », et ensuite constater que son directeur administratif avait demandé au directeur du personnel s’il avait « des possibilités d’embauche immédiate ou à court terme » en faveur de M. X…, ce à quoi il lui avait été répondu qu’aucun poste n’était disponible et qu’il n’était pas envisagé d’en créer ;

2 / que la société Villeroy et Bosch avait établi en produisant l’échange de correspondance entre son directeur général et son directeur du personnel, lettres visées par la cour d’appel qu’elle avait effectué les recherches de reclassement requises, mais que celles-ci s’étaient avérées vaines parce qu’aucun poste n’était disponible et qu’il n’était pas envisagé d’en créer, et qu’en l’état de ces documents non déniés d’où il résultait qu’aucun reclassement n’était possible, la cour d’appel ne pouvait décider que la société Villeroy et Bosch n’avait pas rempli son obligation de reclassement ce qui aurait rendu le licenciement économique de M. X… dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu’en violation des articles L 122-14-4, L. 321-1, L 321-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

3 / qu’enfin la cour d’appel ne pouvait décider de la violation des articles L 122-14-4, L 321-1, L 321-4 du Code du travail et 1134 du Code civil, que la société Villeroy et Bosch aurait dû proposer à M. X… un emploi de vendeuse ou de responsable concession shop, postes pourvus dans les mois qui avaient suivi le licenciement, au seul motif qu’il s’agissait « d’emplois disponibles », mais qui étaient étrangers à la qualification professionnelle de M. X…, sans constater que bien qu’étant « de catégorie inférieure », ils étaient susceptibles d’être proposés à M. X… ;

Mais attendu que sans se contredire la cour d’appel a relevé que l’employeur disposait d’emplois disponibles permettant de reclasser le salarié dans l’entreprise et que néanmoins il ne l’avait pas fait ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Villeroy et Bosch, Art de la Table aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.

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