Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 novembre 2002, 99-11.485, Publié au bulletin

  • Paiement antérieur à la péremption d'hypothèque·
  • Défaut de renouvellement de l'hypothèque·
  • Paiement ou consignation du prix·
  • Constatation nécessaire·
  • Créancier hypothécaire·
  • Ordre entre créanciers·
  • Réalisation du gage·
  • Renouvellement·
  • Collocation·
  • Inscription

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole l’article 2154-1 du Code civil la cour d’appel qui, pour apprécier la validité d’une inscription hypothécaire radiée postérieurement à la vente de l’immeuble par adjudication amiable et portée sur l’état de collocation dressé par le liquidateur, retient qu’à la date de l’adjudication le créancier en était bénéficiaire, sans constater que l’inscription avait produit son effet légal et que son renouvellement avait été opéré jusqu’au paiement du prix ou sa consignation.

Commentaire1

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Me Frédéric Kieffer · consultation.avocat.fr · 16 février 2019

Pour répondre à cette question, il faut rappeler que tant que le prix de vente n'est pas consigné - au sens stricte de ce mot, c'est-à-dire déposé à la caisse des dépôts et consignations - il faut renouveler (voir : M. Vion, Jusqu'à quel moment les inscriptions hypothécaires doivent-elles être renouvelées ? : Defrénois 1980, 929). Le principe est que le renouvellement est obligatoire, dans le cas où l'inscription a produit son effet légal, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix, (Dans ce sens, Civ.3, 20 novembre 2002, n° 99-11485, Bull. civ. III, n° 233, p. 201). Le dépôt du prix …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 nov. 2002, n° 99-11.485, Bull. 2002 III N° 233 p. 201
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-11485
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2002 III N° 233 p. 201
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 16 novembre 1998
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 3, 11/03/1987, Bulletin 1987, III, n° 47, p. 28 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Chambre civile 3, 19/05/1999, Bulletin 1999, III, n° 118, p. 79 (rejet), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code civil 2154-1
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007045504
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux avocats :

Vu l’article 2154-1 du Code civil ;

Attendu que le renouvellement d’une inscription d’hypothèque est obligatoire, dans le cas où l’inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu’au paiement ou à la consignation du prix ;

Attendu selon l’arrêt attaqué (Metz, 17 novembre 1998) que le 28 avril 1993, le mandataire à la liquidation judiciaire des époux X… a vendu par adjudication amiable un immeuble appartenant à ces derniers, sur lequel la Caisse de Crédit mutuel bénéficiait d’une inscription d’hypothèque en premier rang ; que l’inscription de cet organisme a été radiée le 18 avril 1995 et que le 12 décembre 1995, le liquidateur a dressé un état de collocation mentionnant la Caisse de Crédit mutuel en sa qualité de créancière hypothécaire de premier rang ;

que la Banque populaire de Lorraine a contesté cet état de collocation au motif que l’hypothèque de la Caisse de crédit mutuel n’avait pas été renouvelée ;

Attendu que pour rejeter la contestation formée par la Banque populaire de Lorraine, l’arrêt retient qu’à la date de l’adjudication intervenue le 28 avril 1993, la copie du livre foncier établissait que la Caisse de Crédit mutuel bénéficiait d’une inscription d’hypothèque en premier rang inscrite le 1er février 1984 alors que l’inscription litigieuse a été radiée le 18 avril 1995 ;

Attendu qu’en statuant ainsi, sans constater que l’inscription avait produit son effet légal et que le renouvellement de l’inscription litigieuse avait été opéré jusqu’au paiement ou à la consignation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 novembre 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Colmar ;

Condamne, ensemble, M. Y…, ès qualités, et la Caisse de Crédit mutuel de Bellevue aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y…, ès qualités, et la Caisse de Crédit mutuel de Bellevue à payer à la Banque populaire de Lorraine la somme de 1 900 euros ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de Crédit mutuel de Bellevue ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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