Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 avril 2002, 99-16.247, Publié au bulletin

  • Contestation de l'identité du signataire·
  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Preuve de l'identification·
  • Créancier personne morale·
  • Conclusions du créancier·
  • Entreprise en difficulté·
  • Préposé délégué·
  • Déclaration·
  • Délégation·
  • Créances

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Dès lors que l’identité du signataire d’une déclaration de créance est contestée, il appartient à la personne morale créancière d’établir que le signataire de cette déclaration est bien le préposé qu’elle a investi de la délégation de pouvoirs à cette fin, les propres conclusions de la personne morale ne peuvent tenir lieu de preuve.

Chercher les extraits similaires

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Paul Le Cannu · Bulletin Joly Sociétés · 1er août 2002
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 29 avr. 2002, n° 99-16.247, Bull. 2002 IV N° 73 p. 78
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-16247
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2002 IV N° 73 p. 78
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 29 avril 1999
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre commerciale, 03/12/1996, Bulletin 1996, IV, n° 296, p. 253 (rejet)
Chambre commerciale, 17/06/1997, Bulletin 1997, IV, n° 191, p. 167 (rejet).
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007046686
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l’arrêt déféré (Rennes, 30 avril 1999) et les productions, que M. X… a été poursuivi par la Banque populaire de Bretagne Atlantique (la banque) en sa qualité de caution de la société Guy le Nillon, mise en redressement judiciaire le 19 août 1994 ;

Attendu que la banque reproche à l’arrêt d’avoir « considéré que sa demande en paiement était irrecevable » alors, selon le moyen :

1° que lorsque le créancier est une personne morale, la déclaration de sa créance peut être faite par un préposé titulaire d’une délégation de pouvoirs dont il peut être justifié jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance ; qu’il est suffisamment justifié de l’identité de l’auteur de la déclaration, lorsque le représentant légal de la société créancière dépose des conclusions reconnaissant que le préposé délégataire était l’auteur de la déclaration de créance ; qu’en l’espèce, en l’état des conclusions d’appel émanant du représentant légal de la banque admettant d’une part que M. Y… était son préposé et, d’autre part, qu’il était le signataire de la déclaration de créance, la cour d’appel ne pouvait décider que la banque ne rapportait pas la preuve de ce que la déclaration de créance ait été faite dans les conditions prescrites par l’article 50 de la loi du 25 janvier 1985 sans rechercher si les conclusions de la banque ne montraient pas l’identité du déclarant ; qu’en ne procédant pas à cette recherche, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2° que si celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, c’est à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; qu’il appartient donc à la caution d’un débiteur en redressement qui sollicite l’extinction d’une créance sur le fondement des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 d’établir que la déclaration au passif n’a pas été effectuée par le créancier ou son préposé à qui il a délégué ses pouvoirs ; d’où il suit qu’en l’espèce il appartenait à M. X… de prouver que la déclaration de créance de la banque n’avait pas été effectuée par M. Y… ; qu’en déboutant la banque au motif qu’elle n’apportait pas la preuve de ce que la déclaration de créance avait été faite dans les conditions prescrites par l’article 50 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve et partant a violé les dispositions des articles 1315 du Code civil, 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que dès lors que l’identité du signataire d’une déclaration de créance est contestée, il appartient à la personne morale créancière d’établir que le signataire de cette déclaration est bien le préposé qu’elle a investi de la délégation de pouvoirs à cette fin ; que ses conclusions ne peuvent tenir lieu de preuve ; qu’ayant relevé que la déclaration de créance de la banque, émanant du service contentieux, avait été effectuée, le 19 septembre 1994, sous une signature illisible et qu’en l’état de la contestation de M. X…, aucune pièce du dossier ne permettait d’affirmer que cette signature était celle de M. Y…, titulaire de la délégation de pouvoirs du 5 octobre 1987, la cour d’appel, qui n’a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision, sans avoir à procéder à la recherche inopérante évoquée à la première branche ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 avril 2002, 99-16.247, Publié au bulletin