Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 2002, 01-85.701, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aucune disposition légale n’interdit à un magistrat de cour d’appel, ayant siégé dans une composition qui a prononcé sur la culpabilité d’un prévenu et ordonné son maintien en détention, de faire partie de la composition appelée à statuer ultérieurement sur une demande de mise en liberté. (1).

Cette circonstance n’est pas contraire à l’exigence d’impartialité édictée par l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2023

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 3 avr. 2002, n° 01-85.701, Bull. crim., 2002 N° 76 p. 250
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-85701
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2002 N° 76 p. 250
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 12 juin 2001
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°). (1)
A comparer :
Chambre criminelle, 02/02/2000, Bulletin criminel 2000, n° 55, p. 150 (rejet).
Chambre criminelle, 19/02/1998, Bulletin criminel 1998, n° 74 (2), p. 196 (rejet)
Chambre criminelle, 23/01/1996, Bulletin criminel 1996, n° 35, p. 86 (rejet)
Textes appliqués :
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6.1
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007069449
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Sur les parties

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

— X… Serge,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d’escroquerie, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 591 du Code de procédure pénale :

«  en ce que l’arrêt attaqué a été rendu par une chambre de la cour d’appel dont le président et l’un des conseillers avaient participé à la composition de la chambre ayant décerné le mandat de dépôt à l’encontre de Serge X… après l’avoir condamné ;

« alors que l’exigence d’impartialité du tribunal édictée par l’article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’oppose à ce que le magistrat d’une cour d’appel ayant décerné un mandat de dépôt à l’encontre du prévenu participe à la composition de la chambre des appels correctionnels saisie d’une demande de mise en liberté » ;

Attendu qu’aucune disposition légale n’interdit à un magistrat de la chambre correctionnelle d’une cour d’appel ayant condamné un prévenu et ordonné son maintien en détention, de faire partie de la juridiction, appelée à statuer ultérieurement sur une demande de mise en liberté ; que cette participation n’est pas contraire à l’exigence d’impartialité énoncée par le texte conventionnel invoqué au moyen qui, dès lors, ne peut être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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