Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 2002, 01-85.701, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Aucune disposition légale n’interdit à un magistrat de cour d’appel, ayant siégé dans une composition qui a prononcé sur la culpabilité d’un prévenu et ordonné son maintien en détention, de faire partie de la composition appelée à statuer ultérieurement sur une demande de mise en liberté. (1).
Cette circonstance n’est pas contraire à l’exigence d’impartialité édictée par l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
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Commentaire Décision n° 2023-1047 QPC du 4 mai 2023 M. Alexandre G. (Compétence de la juridiction correctionnelle d'appel pour statuer sur une demande de mise en liberté formée en cas de pourvoi en cassation) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 février 2023 par la Cour de cassation (chambre criminelle, n° 359 du 21 février 2023) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Alexandre G., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article 148-1 du code de procédure pénale (CPP). Dans sa décision n° …
Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 3 avr. 2002, n° 01-85.701, Bull. crim., 2002 N° 76 p. 250 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 01-85701 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin criminel 2002 N° 76 p. 250 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 12 juin 2001 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007069449 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Cotte
- Rapporteur : Rapporteur : M. Beyer.
- Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
- Cabinet(s) :
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X… Serge,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d’escroquerie, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 591 du Code de procédure pénale :
« en ce que l’arrêt attaqué a été rendu par une chambre de la cour d’appel dont le président et l’un des conseillers avaient participé à la composition de la chambre ayant décerné le mandat de dépôt à l’encontre de Serge X… après l’avoir condamné ;
« alors que l’exigence d’impartialité du tribunal édictée par l’article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’oppose à ce que le magistrat d’une cour d’appel ayant décerné un mandat de dépôt à l’encontre du prévenu participe à la composition de la chambre des appels correctionnels saisie d’une demande de mise en liberté » ;
Attendu qu’aucune disposition légale n’interdit à un magistrat de la chambre correctionnelle d’une cour d’appel ayant condamné un prévenu et ordonné son maintien en détention, de faire partie de la juridiction, appelée à statuer ultérieurement sur une demande de mise en liberté ; que cette participation n’est pas contraire à l’exigence d’impartialité énoncée par le texte conventionnel invoqué au moyen qui, dès lors, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision
Décision n° 2023-1047 QPC du 4 mai 2023 Monsieur Alexandre G. (Compétence de la juridiction correctionnelle d'appel pour statuer sur une demande de mise en liberté formée en cas de pourvoi en cassation) Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel - 2023 Sommaire I. Contexte de la disposition contestée ...................................................... 4 II. Constitutionnalité de la disposition contestée .................................... 33 Table des matières I. Contexte de la disposition contestée ...................................................... 4 A. …