Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 2002, 01-86.098, Publié au bulletin

  • Constatation ou examen technique au sens de l'article 77·
  • 1 du code de procédure pénale·
  • Officier de police judiciaire·
  • Enquete preliminaire·
  • Enquête préliminaire·
  • Réquisition·
  • Pouvoirs·
  • Police judiciaire·
  • Appels téléphoniques malveillants·
  • Procédure pénale

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’identification d’un numéro de téléphone auprès d’un opérateur n’étant pas une mesure de constatation ou d’examen technique ou scientifique au sens des articles 60 et 77-1 du Code de procédure pénale, le moyen qui allègue que le directeur régional de France Télécom aurait dû prêter serment, est inopérant. .

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 juin 2002, n° 01-86.098, Bull. crim., 2002 N° 136 p. 500
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-86098
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2002 N° 136 p. 500
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 20 juin 2001
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 60, 77-1
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007069580
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Sur les parties

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

— X… Marie-Jeanne, épouse Y…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai, 4e chambre, en date du 21 juin 2001, qui, pour trouble à la tranquillité d’autrui par appels téléphoniques malveillants, l’a condamnée à 3 000 francs d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 77-1 du Code de procédure pénale :

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que deux des cinq réquisitions adressées à France Télécom par l’officier de police judiciaire dans le cadre d’une enquête préliminaire ne portent pas sa signature ;

Attendu que, pour écarter l’exception de nullité de ces actes, la cour d’appel retient que France Télécom a répondu à ces réquisitions par un courrier adressé nominativement à l’officier de police judiciaire qui en était l’auteur, que rien ne permet de douter de son identité et de sa qualité puisque son nom apparaît sur les autres réquisitions et que ce défaut de signature n’a causé aucun grief au prévenu ;

Attendu qu’en cet état, l’arrêt n’encourt pas la censure ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l’article 77-1 du Code de procédure pénale :

Attendu que l’identification de numéros de téléphone auprès d’un opérateur n’étant pas une mesure de constatation ou d’examen technique ou scientifique, au sens des articles 60 et 77-1 du Code de procédure pénale, le moyen, qui allègue que le directeur régional de France Télécom aurait dû prêter serment, est inopérant ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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