Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 janvier 2002, 00-15.269, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 31 janv. 2002, n° 00-15.269
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-15.269
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France, 21 février 2000
Textes appliqués :
Code de la sécurité sociale L244-2 et L244-9
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007432661
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse Organic, dont le siège est …,

en cassation d’un jugement rendu le 22 février 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France, au profit de la société à responsabilité limitée Mac Donald’S Caribbean Development Corporation, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 13 décembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse Organic, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.244-2 et L.244-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Mac Donald’s Caribbean Development Corporation a formé opposition à l’encontre d’une contrainte signifiée à la requête de la Caisse Organic le 1er octobre 1997 portant sur des cotisations restant dues au titre des années 1992, 1993 et 1996 et faisant suite à trois mises en demeure délivrées les 30 novembre 1992, 24 novembre 1993 et 29 octobre 1996 ;

Attendu que, pour annuler la contrainte, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que celle-ci n’indique que le montant réclamé et la période de référence, sans autre indication, et, spécialement sans mention de la nature et de la cause des sommes réclamées ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la contrainte, qui comportait l’indication du montant des cotisations réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportaient, ainsi que, par référence aux mises en demeure dont la régularité n’était pas contestée, la nature des cotisations et la cause du redressement, permettait à la société débitrice de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France, autrement composé ;

Condamne la société Mac Donald’S Caribbean Development Corporation aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mac Donald’S Caribbean Development Corporation à payer à la Caisse Organic la somme de 1500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille deux.

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 janvier 2002, 00-15.269, Inédit