Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 janvier 2002, 98-10.631, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 29 janv. 2002, n° 98-10.631
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-10.631
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 23 septembre 1997
Textes appliqués :
Code de la propriété intellectuelle L216-1
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007437395
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société France 2, dont le siège est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 24 septembre 1997 par la cour d’appel de Paris (14e chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Thomas X…, demeurant …,

2 / de M. Guillaume de Y… Christo, demeurant …,

3 / de la société Daft Music, dont le siège est …,

4 / de la société Daft Trax, dont le siège est …,

5 / de la société Delabel Editions, dont le siège est …,

Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 juin 2000, la Société civile de perception et de distribution des droits et des artistes interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM), dont le siège est …, et le Syndicat national des artistes musiciens de France (SNAM), dont le siège est …, ont déclaré intervenir volontairement au soutien du pourvoi de la société France 2 ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société France 2, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. X… et de Y… Christo, et des sociétés Daft Music, Daft Trax et Delabel Editions, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la SPEDIDAM et au SNAM de leur intervention volontaire;

Sur les trois moyens, réunis et pris en leurs diverses branches, tels qu’ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d’appel (Paris, 24 septembre 1997), statuant en référé, a pu retenir que l’utilisation d’extraits d’oeuvres musicales, modifiées pour les intégrer à des « bandes annonces » diffusées par la société de télévision France 2 à des fins publicitaires pour ses propres programmes, constituait une altération de ces oeuvres et un détournement de leur finalité, portant manifestement atteinte autant au droit moral des auteurs qu’au droit des producteurs de phonogrammes, dont l’autorisation était requise selon le régime défini par les articles L. 213-1 et L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

Qu’aucun des moyens ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France 2 aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la propriété intellectuelle
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