Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 octobre 2002, 99-10.947, Inédit

  • Survie pour les besoins de la liquidation·
  • Droits des associés·
  • Dissolution·
  • Associé·
  • Arbitrage·
  • Statut·
  • Bâtonnier·
  • Tiers·
  • Bénéfice·
  • Action oblique

Chronologie de l’affaire

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www.droit-patrimoine.fr · 1er mai 2003
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 2 oct. 2002, n° 99-10.947
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-10.947
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 juin 1998
Textes appliqués :
Code civil 1166
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007445318
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que M. X… et M. Y… étaient titulaires chacun de 85 des 200 parts représentant le capital social de la société civile professionnelle d’avocats constituée entre eux et Mlle Z… qui détenait les 35 autres part ; que l’article 25 des statuts prévoyait les modalités de répartition des bénéfices, un tiers étant réparti à proportion de la répartition du capital, un tiers à proportion du chiffre d’affaires et le troisième tiers à proportion de la facturation émise par chacun des associés ; que les associés ayant décidé la dissolution de la société à compter du 31 décembre 1993 et un litige étant apparu sur la répartition des bénéfices entre M. X… d’un côté et M. Y… et Mlle Z… de l’autre, les parties ont soumis le litige à l’arbitrage du bâtonnier conformément aux dispositions de l’article 41 des statuts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1998) d’avoir déclaré irrecevables les demandes qu’il avait formées pour le compte de la société civile professionnelle alors, selon le moyen, que dès lors que l’article 41 des statuts prévoyait que toute difficulté existant ou ayant existé entre les associés sera soumise à l’arbitrage du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, l’associé était recevable à exercer par voie oblique tous les droits et actions appartenant à la SCP dissoute, qui était sa débitrice, sans qu’aucune disposition légale ne subordonne la recevabilité de l’action oblique à la mise en cause du débiteur, si bien que la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1166 du Code civil ;

Mais attendu que si les associés d’une société dissoute, qui se survit pour les besoins de sa liquidation, ont un droit ouvert au partage du reliquat de l’actif après paiement du passif, ils ne sont pas pour autant des créanciers habiles à agir en lieu et place de la société par application de l’article 1166 du Code civil ; que par ce motif du pur droit, suggéré par la défense, l’arrêt se trouve légalement justifié ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu’énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que l’arrêt constate qu’aucun des éléments mis aux débats ne conduisait à douter que les prélèvements sur les bénéfices opérés au cours de l’exercice 1992 l’avaient été d’un commun accord entre les parties et qu’ils permettaient de tenir pour certain que la commune intention des associés avait été de s’en tenir à ces prélèvements pour solde de compte d’exercice; que par ces motifs qui répondent aux conclusions prétendument délaissées et qui rendent inopérants les griefs des deuxième et troisième branches, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X… à payer la somme globale de 1 500 euros à M. Y… et à Mlle Z… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 octobre 2002, 99-10.947, Inédit