Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 novembre 2002, 99-17.717, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 13 nov. 2002, n° 99-17.717
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-17.717
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 19 mai 1999
Textes appliqués :
Code monétaire et financier L313-22
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007447174
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Côte-d’Or a consenti à M. X… des concours financiers dont Mme Y… a garanti le remboursement par son cautionnement solidaire ;

que l’emprunteur ayant été défaillant, le prêteur a poursuivi la caution qui a invoqué la nullité de son engagement pour dol, a recherché la responsabilité du prêteur et prétendu que ce dernier était déchu des intérêts ; que l’arrêt attaqué a écarté les prétentions de la caution et l’a condamnée à paiement ;

Sur les deux premiers moyens réunis, le second en ses deux branches, tels qu’énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, les moyens ne tendent qu’à rouvrir, devant la Cour de Cassation, une discussion de fait sur les éléments souverainement appréciés par les juges du fond, à partir desquels ils ont pu estimer qu’il n’y avait ni dol ni faute imputable à la banque ; qu’en leurs différents griefs, les moyens ne peuvent être accueillis ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

Attendu que pour condamner Mme Y… au paiement des intérêts conventionnels sur les sommes restant dues au titre de chacun des prêts, l’arrêt attaqué retient que les prêts litigieux n’avaient pas été accordés à une entreprise ;

Attendu, cependant, qu’il était constant que les prêts litigieux avaient été consentis à M. X… pour financer les besoins de son étude d’huissier ; qu’en ne recherchant pas si une étude d’huissier ne constituait pas, par l’affectation de moyens humains et matériels à la fourniture de services, fût-elle opérée au sein d’un office ministériel, une entreprise au sens du texte susvisé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant Mme Y… au paiement d’intérêts conventionnels sur les sommes restant dues au titre de chacun des prêts, l’arrêt rendu le 20 mai 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ;

Condamne la CRCAM de Côte-d’Or aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

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