Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 décembre 2002, 00-16.790, Publié au bulletin

  • Séparation de biens conventionnelle·
  • Accession·
  • Condition·
  • Propriété·
  • Construction·
  • Mari·
  • Parcelle·
  • Récompense·
  • Femme·
  • Habitation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lorsque, sous le régime de la séparation de biens, des constructions ont été édifiées en partie sur un terrain appartenant en propre au mari et en partie sur un terrain appartenant en propre à la femme, la cour d’appel, après avoir relevé exactement que les dispositions de l’article 1538, alinéa 3, du Code civil n’ont pas à recevoir application, décide à bon droit, compte tenu de l’impossibilité d’envisager un partage en nature des immeubles litigieux, que les règles édictées par l’article 552 du même Code doivent jouer en faveur de l’époux propriétaire du terrain sur lequel a été élevée la plus grande partie des constructions, sauf à lui à indemniser son ancien conjoint.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 17 déc. 2002, n° 00-16.790, Bull. 2002 I N° 308 p. 242
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-16790
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2002 I N° 308 p. 242
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 13 février 2000
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1986-02-25, Bulletin 1986, I, n° 42, p. 40 (cassation).
Textes appliqués :
Code civil 1538, 552
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007045341
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X… ont, au cours de leur mariage sous le régime de la séparation de biens, acquis respectivement, Mme Y…, un terrain cadastré n° 135 de 34 ares 93 centiares, et M. Z… le terrain contigu n° 136 de 2 ares 55 centiares, sur lesquels ils ont fait construire une maison d’habitation et un hangar, implantés à concurrence de 225 m2 pour le hangar et de 128 m2 pour la maison sur le terrain de la femme et de 45 et 44 m2 sur le terrain du mari ; que, dans le cadre de la liquidation de leurs droits respectifs après divorce, l’arrêt confirmatif attaqué (Douai, 14 février 2000) a déclaré Mme Y… seule propriétaire de l’immeuble d’habitation et du hangar, à charge pour elle de dédommager M. Z… pour les parties de construction édifiées sur son terrain ;

Attendu que M. Z… fait grief à cet arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la construction élevée par des époux séparés de biens, au cours du mariage, pour partie sur une parcelle appartenant au mari et pour partie sur une parcelle appartenant à la femme, appartient nécessairement, selon les règles de l’accession, pour partie au mari et pour partie à la femme, de sorte qu’en décidant en l’espèce que l’accession devait jouer pour la totalité de la construction en faveur de Mme Y…, propriétaire du terrain sur lequel est édifiée la plus grande partie de la construction, à charge pour elle de payer une récompense à son ancien conjoint, la cour d’appel a violé les articles 552 et 1538 du Code civil ;

Mais attendu qu’après avoir, par motifs propres et adoptés, relevé exactement que les dispositions de l’article 1538, alinéa 3, du Code civil prévoyant l’indivision des biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive n’avaient pas à recevoir application en la cause, la cour d’appel a à bon droit décidé, compte tenu de l’impossibilité, constatée par expert, d’envisager un partage en nature des immeubles litigieux, que les règles de l’accession édictées par l’article 552 du même Code devaient jouer en faveur de l’époux propriétaire du terrain sur lequel avait été élevée la plus grande partie des constructions, sauf à lui à indemniser son ancien conjoint; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Condamne M. Z… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z… à payer à Mme Y… une somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 décembre 2002, 00-16.790, Publié au bulletin