Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 6 juin 2003, 01-12.453, Publié au bulletin

  • Date de la première échéance impayée non régularisée·
  • Ouverture de crédit reconstituable·
  • Protection des consommateurs·
  • Défaillance de l'emprunteur·
  • Crédit à la consommation·
  • Délai de forclusion·
  • Point de départ·
  • Computation·
  • Crédit·
  • Exigibilité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Conformément à la règle selon laquelle le point de départ d’un délai à l’expiration duquel une action ne peut plus s’exercer se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal prévu par l’article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d’une ouverture de crédit reconstituable et assortie d’une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance impayée non régularisée.

Commentaires8

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Cheuvreux · 27 juin 2022

La Cour de cassation persiste et signe : l'action résolutoire pour défaut de paiement du prix est une action personnelle du vendeur qui se prescrit par 5 ans. L'enjeu est important, pour les parties comme pour les tiers et sous-acquéreurs puisque la prescription n'est pas la même pour les actions réelles (30 ans) et personnelles (5 ans). L'on comprend donc que certains plaideurs tentent d'assimiler l'action en résolution pour défaut de paiement du prix à une action réelle immobilière… L'argument invoqué consiste à considérer que cette action en résolution, qui a pour résultat la …

 

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 28 octobre 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass., 6 juin 2003, n° 01-12.453, Bull. 2003 Ass. plén. N° 6 p. 15
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-12453
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 A. P. N° 6 p. 15
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 7 mars 2001
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : En sens contraire : Chambre civile 1, 2003-02-04, Bulletin 2003, I, n° 41, p. 33 (cassation), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code de la consommation L311-37
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007048825
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Paris 12e arrondissement, 8 mars 2001), rendu sur renvoi après cassation, (Civ. 1, 9 mars 1999, Bull. n 85), que, par acte sous seing privé du 31 juillet 1986, Mme X… avait accepté une offre préalable d’ouverture de crédit en compte, utilisable par fractions et assortie d’une carte de crédit proposée par la société Cetelem ; qu’au titre des modalités de remboursement, il était convenu qu’en cas d’utilisation du découvert, Mme X… devrait rembourser le montant utilisé en réglant chaque mois à la société Cetelem une mensualité fixe, correspondant à 5 % du découvert autorisé sur son compte ; que Mme X… ayant cessé tout remboursement à compter du mois de décembre 1991, la société Cetelem l’a assignée en paiement, par acte du 15 février 1995, en soutenant que, s’agissant d’un compte courant, le délai de forclusion n’avait couru qu’à compter de la date à laquelle le solde débiteur était devenu exigible, soit à la date de la mise en demeure du 7 mai 1993 ;

Attendu que la société Cetelem fait grief au jugement de l’avoir déclarée forclose en son action en paiement, alors, selon le moyen :

1 / que, conformément à la règle selon laquelle le point de départ du délai à l’expiration duquel une action ne peut plus s’exercer se situe nécessairement à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par l’article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d’une ouverture de crédit consentie sous forme d’un découvert en compte reconstituable, à compter de la date à laquelle prend fin l’ouverture de crédit en sorte que viole cette disposition le jugement qui considère que la date d’exigibilité de l’obligation donnant naissance à l’action n’est pas la clôture du compte mais le défaut de remise que le juge, au prétexte inexact que le compte permanent n’est pas un compte courant, assimile à un incident de paiement ;

2 / qu’en réduisant le compte renouvelable à un relevé comptable d’ouvertures de crédit successives faisant l’objet d’un paiement échelonné, le Tribunal viole les articles L. 311-9 et L. 311-13 du Code de la consommation selon lesquels le compte permanent reconstituable donne lieu à une ouverture globale de crédit faisant l’objet d’une offre préalable unique et dont seul le solde est productif d’intérêts ;

3 / qu’à supposer même que le compte permanent ne puisse pas recevoir la qualification de compte courant, la créance de l’établissement prêteur correspondant au solde débiteur de ce compte n’est exigible qu’au jour de la clôture du compte, en sorte qu’en prenant prétexte de la faculté pour l’établissement prêteur de réclamer le paiement de chaque échéance, faculté dont l’exercice n’entraîne en aucun cas l’exigibilité du solde pour fixer le point de départ du délai au jour de la première échéance impayée, le Tribunal s’est déterminé au regard d’une considération inopérante, en violation de l’article L. 311-37 du Code de la consommation ;

Mais attendu que, conformément à la règle selon laquelle le point de départ d’un délai à l’expiration duquel une action ne peut plus s’exercer se situe à la date de l’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal prévu par l’article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d’une ouverture de crédit reconstituable et assortie d’une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance impayée non régularisée ; qu’ayant constaté que le premier impayé non régularisé remontait au mois de décembre 1991 et que l’assignation avait été délivrée le 15 février 1995, le Tribunal, après avoir exactement retenu que la convention litigieuse ne pouvait être qualifiée de compte courant, en a justement déduit que la société Cetelem était forclose en son action ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cetelem aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du six juin deux mille trois.

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Cetelem.

MOYEN ANNEXE à l’arrêt n 502 P (Assemblée plénière)

Le moyen fait grief au jugement attaqué d’avoir déclaré l’action de CETELEM forclose ;

AUX MOTIFS QUE "le crédit en cause est une offre préalable de crédit utilisable par fractions et assortie d’une carte de crédit, établie conformément au modèle type numéro 5 de l’annexe à l’article R. 113-1 du Code de la Consommation ; que par ce contrat, la Société CETELEM autorisait Mme X… à tirer sur le compte dans la limite d’un découvert autorisé de 10 000 F maximum, le crédit étant stipulé remboursable par mensualités de 500 F minimum ; que l’article L. 311-37 du Code de la Consommation, auquel ce contrat est applicable, précise que les actions introduites devant le Tribunal d’Instance doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ; que le point de départ du délai à l’expiration duquel ne peut plus s’exercer une action se situe nécessairement à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance ; que la Société CETELEM prétend que s’agissant d’un compte courant, aucune somme ne serait exigible avant la clôture de ce compte, de sorte que l’événement donnant naissance à l’action est nécessairement la clôture de ce compte ; que cependant la principale caractéristique d’un compte courant est d’affecter toutes les créances et les dettes réciproques du compte d’un terme suspensif, de sorte que seul le paiement du solde existant peut être exigé lors de la clôture du compte, les remises réciproques étant fondues dans le compte et ne pouvant plus être recouvrées individuellement par suite de l’indivisibilité des articles du compte ; que cependant le contrat consenti à Mme X… prévoit, conformément aux modèles types imposés par la loi dite « SCRIVENER » au paragraphe 14 intitulé « exécution du contrat » : "En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, CETELEM pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, CETELEM pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû ;

que si la Société CETELEM n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances ; que cependant dans le cas où il accepterait des reports d’échéance, le taux d’indemnisation serait ramené à 4 % des échéances reportées" ; qu’il en résulte clairement que le prêteur, en cas de défaillance dans le remboursement des échéances contractuelles, dispose de trois possibilités : soit prononcer la déchéance du terme et exiger le paiement du solde, soit exiger le seul paiement des échéances arriérées, soit reporter les échéances ; qu’il ressort par ailleurs de ces stipulations contractuelles que le mécanisme de recouvrement du solde du compte nécessite une distinction entre le capital, les échéances impayées, et le capital restant dû ; qu’enfin le relevé de compte produit aux débats pour la période d’août 1989 à mai 1993 démontre clairement que les échéances sont affectées très précisément pour une part aux intérêts, pour une part au capital restant dû et pour une part à l’assurance, cette imputation spécifique étant indispensable pour permettre le calcul des diverses indemnités dues en exécution du contrat et pour en permettre le recouvrement dans les conditions des articles L. 311-30 et L. 311-22 du Code de la Consommation ; que dans la mesure où les échéances impayées peuvent faire l’objet d’une action en paiement, indépendamment du solde, il n’est pas possible de soutenir qu’il existe une fusion des éléments du compte ; que par ailleurs si les remboursements effectués par l’emprunteur sont affectés précisément au paiement d’une part des intérêts, d’autre part du capital il ne peut exister d’indivisibilité des articles du compte ; que le contrat consenti à Mme X… ne peut donc, sans trahir les dispositions contractuelles et les règles d’ordre public en matière de crédit à la consommation, être qualifié de compte courant ; qu’il ne constitue en réalité qu’un relevé comptable d’ouvertures de crédit successives faisant l’objet d’un paiement échelonné ; qu’en conséquence, la date d’exigibilité de l’obligation donnant naissance à l’action n’est pas la clôture du compte, mais le premier incident de paiement non régularisé que seule cette analyse est conforme à la jurisprudence établie pour les crédits personnels où de façon identique, seules les échéances impayées sont exigibles tant que le prêteur n’a pas entendu faire jouer la déchéance du terme, mais où le point de départ du délai de forclusion est fixé au jour de la première échéance impayée ; qu’elle est également conforme à une jurisprudence non démentie à ce jour sur le dépassement des découverts en compte fixant le point de départ du délai de forclusion au jour du dépassement du découvert et non au jour de la clôture du compte ;

qu’elle est enfin confortée par la comparaison des textes applicables aux prêts personnels et aux ouvertures de crédit utilisables par fractions qui révèlent l’intention du législateur de les traiter de façon identique ; qu’en effet les dispositions d’ordre public du Code de la Consommation, à visée de protection du consommateur, leur sont également applicables, les modalités de remboursement sont identiques, les mécanismes de déchéance du terme et d’exigibilité du solde restant dû sont les mêmes (L. 311-30, L. 311-22 et D. 311-12), et les modèles d’offre préalable sont copiés les uns sur les autres, puisque les numéros 4, 5 et 6 renvoient tous quant à l’exécution du contrat à l’offre préalable numéro 1 concernant les offres préalables de crédit accessoires à une vente ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le premier impayé non régularisé remonte au mois de décembre 1991 ; que l’assignation a été délivrée le 15 janvier 1995 ; que l’action de la Société CETELEM est donc manifestement forclose" ;

ALORS, D’UNE PART, QUE conformément à la règle selon laquelle le point de départ du délai à l’expiration duquel une action ne peut plus s’exercer se situe nécessairement à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par l’article L. 311-37 du Code de la Consommation court, dans le cas d’une ouverture de crédit consentie sous forme d’un découvert en compte reconstituable, à compter de la date à laquelle prend fin l’ouverture de crédit en sorte que viole cette disposition le jugement qui considère que la date d’exigibilité de l’obligation donnant naissance à l’action n’est pas la clôture du compte mais le défaut de remise que le juge, au prétexte inexact que le compte permanent n’est pas un compte courant, assimile à un incident de paiement ;

QU’IL EN EST D’AUTANT PLUS AINSI QU’ en réduisant le compte renouvelable à un relevé comptable d’ouvertures de crédit successives faisant l’objet d’un paiement échelonné, le Tribunal viole les articles L. 311-9 et L. 311-13 du Code de la Consommation selon lesquels le compte permanent reconstituable donne lieu à une ouverture globale de crédit faisant l’objet d’une offre préalable unique et dont seul le solde est productif d’intérêts ;

ALORS, D’AUTRE PART, et SUBSIDIAIREMENT QU’ à supposer même que le compte permanent ne puisse pas recevoir la qualification de compte courant, la créance de l’établissement prêteur correspondant au solde débiteur de ce compte n’est exigible qu’au jour de la clôture du compte en sorte qu’en prenant prétexte de la faculté pour l’établissement prêteur de réclamer le paiement de chaque échéance, faculté dont l’exercice n’entraîne en aucun cas l’exigibilité du solde, pour fixer le point de départ du délai au jour de la première échéance impayée, le Tribunal s’est déterminé au regard d’une considération inopérante, en violation de l’article L. 311-37 du Code de la Consommation.

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