Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 avril 2003, 01-03.109, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le contrat de déménagement étant un contrat d’entreprise, lequel se différencie du contrat de transport en ce que son objet n’est pas limité au déplacement d’un mobilier, les règles spéciales concernant la livraison et la prescription dans le contrat de transport tirés des articles L. 133-3 à L. 133-6 du Code de commerce ne trouvent pas à s’appliquer.

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Lajurisprudence · LegaVox · 25 novembre 2015

bacaly.univ-lyon3.fr

C.A Lyon, Chambre civile 1 A, 17 janvier 2013, n°11-05417, Juris-Data n°2013-002025 Obs. Benjamin Ménard, doctorant contractuel à l'université Lyon III Le contrat de déménagement est indéniablement de ceux que le juriste présentera comme une forme originale de contrat. A mi-chemin entre le contrat de transport et le contrat d'entreprise, sa qualification fait débat. L'adoption d'une qualification distributive ne change d'ailleurs pas les données du problème : « le déménagement est toujours une opération globale composée d'une dualité irréductible de prestations », le transport et …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 1er avr. 2003, n° 01-03.109, Bull. 2003 IV N° 52 p. 63
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-03109
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 IV N° 52 p. 63
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 novembre 1999
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre commerciale, 03/04/2001, Bulletin 2001, IV, n° 70, p. 67 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre commerciale, 11/06/2002, Bulletin 2002, IV, n° 102, p. 110 (cassation).
Textes appliqués :
Code de commerce L133-3 à L133-6
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007045893
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d’office après avertissement donné aux parties :

Vu l’article 1779 du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt déféré, que M. X… avait confié le déménagement de son mobilier à la société Garnier Déménagement (société Garnier) qui a effectué la livraison entre le 29 novembre 1991 et le 4 septembre 1992 ; que se plaignant de pertes et d’avaries, M. X… a assigné le 2 décembre 1993, la société Garnier en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande, l’arrêt retient que la lettre de la société Garnier du 24 février 1993 n’est pas interruptive de la prescription annale de l’article 108 du Code de commerce ;

Attendu qu’en statuant ainsi alors que le contrat de déménagement étant un contrat d’entreprise, lequel se différencie du contrat de transport en ce que son objet n’est pas limité au déplacement d’un mobilier, les règles spéciales concernant la livraison et la prescription dans le contrat de transport tirées des articles L. 133-3 à L. 133-6 du Code de commerce ne trouvent pas à s’appliquer, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 novembre 1999, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;

Condamne la société Garnier déménagements et la compagnie La Suisse aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 avril 2003, 01-03.109, Publié au bulletin