Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 décembre 2003, 01-03.225, Publié au bulletin

  • Compétence internationale des juridictions françaises·
  • Cour d'appel saisie par la voie d'un contredit·
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  • Sébastien du 26 mai 1989

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

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Il résulte du second alinéa de l’article 87 du nouveau Code de procédure civile que les arrêts sur contredit de compétence sont susceptibles d’un pourvoi immédiat en cassation.

A légalement justifié sa décision au regard de l’article 5.3° de la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 la cour d’appel qui retient la compétence des juridictions françaises pour connaître, en matière de contrefaçon, de la prévention et de la réparation de dommages subis en France du fait de l’exploitation d’un site Internet en Espagne, en constatant que ce site, fût-il passif, était accessible sur le territoire français, de sorte que le préjudice allégué du seul fait de cette diffusion n’était ni virtuel ni éventuel.

Commentaires11

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www.cabinetbastien.fr · 31 juillet 2023

Article rédigé le 7 juillet 2009 L'Internet est un média, aujourd'hui bien connu, qui a notamment pour particularité de mettre en relation des personnes physiques ou morales du monde entier, et notamment des commerçants et des consommateurs. Il est courant de lire que sur Internet les frontières n'existent pas. À partir de ce constat, comment un juge national, en l'occurrence français, peut se reconnaître compétent pour apprécier un litige sur Internet à caractère international. En soulevant, in limine litis, l'incompétence du tribunal français pour connaître des litiges en contrefaçon …

 

Village Justice · 6 décembre 2021

Saisie d'un pourvoi classique dans une affaire de nature à conduire à une solution relevant traditionnellement de l'application de l'article 1448 du Code de procédure civile, la première chambre civile de la Cour de cassation française va prendre une orientation, dans un arrêt révolutionnaire, le 30 septembre 2020, n° 18-19.241, une position dont les répercussions sont d'une incidence significative pour tous les acteurs du e-commerce consumériste international qui recherchent dans l'arbitrage international ce que les droits nationaux ne peuvent leur offrir : c'est une faveur de la Cour de …

 

www.soulier-avocats.com · 22 décembre 2017

L'accessibilité d'un site internet suffit-elle à retenir la compétence des juridictions françaises ? Partager Sur Internet, la pluralité des lieux d'apparition du dommage rendent particulièrement complexe sa localisation. Dans ce contexte, se pose la question du critère devant être utilisé pour déterminer le tribunal territorialement compétent pour connaître de l'action en responsabilité délictuelle résultant du dommage matérialisé sur Internet. Par un arrêt du 18 octobre 2017[1], la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que la simple accessibilité par le …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 déc. 2003, n° 01-03.225, Bull. 2003 I N° 245 p. 195
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-03225
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 I N° 245 p. 195
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 21 novembre 2000
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(1°).
Chambre civile 1, 05/10/1994, Bulletin 1994, I, n° 265, p. 193 (cassation), et les arrêts cités
(2°). Chambre civile 1, 16/07/1997, Bulletin 1997, I, n° 245, p. 164 (rejet).

Chambre civile 1, 16/10/1996, Bulletin 1996, I, n° 349, p. 245 (rejet), et l'arrêt cité.

Chambre civile 3, 26/06/1996, Bulletin 1996, III, n° 161, p. 103 (rejet)
Textes appliqués :
1° : 2° :

Convention de Saint-Sébastien 1989-05-26 art. 5.3°

Nouveau Code de procédure civile 87

Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007047203
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que la société Champagne Louis X…, s’estimant victime de contrefaçon du fait des agissements de la société espagnole Castellblanch qui présentait sur son site internet situé en Espagne la promotion de vins mousseux sous la marque « Cristal », a fait constater par acte d’huissier de justice du 12 juin 1998 que ce site était, en France, accessible aux internautes qui en connaissaient l’adresse, puis, a fait assigner la société Castellblanch devant le tribunal de grande instance de Reims pour obtenir la cessation de cette diffusion et la réparation du préjudice subi ; que l’arrêt attaqué (Reims, 22 novembre 2000) a rejeté l’exception d’incompétence des juridictions françaises opposée par la société Castellblanch et a renvoyé l’affaire devant le tribunal ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la société Champagne Louis X… soulève l’irrecevabilité du pourvoi formé par la société Castellblanch, motif pris de ce que le tribunal a statué sur une exception de procédure, qui, ne mettant pas fin à l’instance, n’est pas susceptible de pourvoi en cassation ;

Mais attendu qu’il résulte du second alinéa de l’article 87 du nouveau Code de procédure civile que les arrêts sur contredit de compétence sont susceptibles d’un pourvoi immédiat en cassation ; que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Castellblanch fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas avoir recherché ou constaté que l’adresse du site incriminé était effectivement diffusée et accessible sur le territoire français, alors que l’article 5 3 de la Convention de Bruxelles du 28 septembre 1968 suppose qu’un dommage se soit effectivement produit dans ce lieu et non qu’il y soit théoriquement possible, privant ainsi de base légale sa décision ;

Mais attendu qu’en matière de contrefaçon, quel que soit le procédé utilisé, l’option posée par l’article 5,3 , de la Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 applicable en la cause, doit s’entendre en ce que la victime peut exercer son action soit devant la juridiction de l’Etat du lieu d’établissement de l’auteur de la contrefaçon, compétente pour réparer l’intégralité du préjudice qui en résulte, soit devant la juridiction de l’Etat contractant dans lequel l’objet de la contrefaçon se trouve diffusé, apte à connaître seulement des dommages subis dans cet Etat ; qu’en admettant la compétence des juridictions françaises pour connaître de la prévention et de la réparation de dommages subis en France du fait de l’exploitation d’un site internet en Espagne, la cour d’appel qui a constaté que ce site, fût-il passif, était accessible sur le territoire français, de sorte que le préjudice allégué du seul fait de cette diffusion n’était ni virtuel ni éventuel, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Castellblanch aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Castellblanch payer à la société Champagne Louis X… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.

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