Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 mars 2003, 01-50.080, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision le premier président qui, pour rejeter l’exception de nullité prise du défaut d’interprète lors de la procédure de maintien en zone d’attente d’un étranger, retient, par des constatations et énonciations procédant de l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la connaissance de la langue française par l’intéressé, que celui-ci n’avait pas sollicité l’assistance d’un interprète lors de la procédure et, par une motivation spéciale, qu’il avait suffisamment compris les différentes mesures prises à son encontre.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 13 mars 2003, n° 01-50.080, Bull. 2003 II N° 60 p. 53 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 01-50080 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2003 II N° 60 p. 53 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2001 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007047366 |
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Sur les parties
- Président : M. Ancel .
- Rapporteur : M. Trassoudaine.
- Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
- Avocat(s) :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 18 octobre 2001), que M. X…, ressortissant malien, a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français et a été placé en zone d’attente ;
Attendu que M. X… fait grief à l’ordonnance confirmative d’avoir autorisé son maintien dans cette zone pour une durée de 8 jours, alors, selon le moyen, qu’il est originaire du Mali où il n’a jamais été scolarisé et qu’être originaire d’un pays francophone n’implique absolument pas la connaissance de la langue française ; qu’à son arrivée à l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, il a été interpellé par un fonctionnaire de police qui a reconnu qu’il s’exprimait en une langue inconnue ; que curieusement toute la procédure de placement en « rétention administrative » a continué en l’absence de tout interprète, y compris lors de la notification de ses droits et devoirs en zone d’attente, de sorte qu’il n’a rien compris des droits qui lui ont été notifiés ni des mesures qui ont été prises à son encontre ; qu’en rejetant l’exception de nullité prise du défaut d’interprète, le premier président a méconnu le droit d’être assisté d’un interprète et a, en conséquence, violé les dispositions de l’article 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble celles de l’article 5.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l’ordonnance a constaté, par motifs adoptés, que M. X… n’avait pas sollicité l’assistance d’un interprète lors de la procédure, et, par motifs spéciaux, propres et adoptés, que M. X… avait suffisamment compris les différentes mesures prises à son encontre ;
Que, par ces constatations et énonciations procédant de l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la connaissance de la langue française par l’intéressé, le premier président a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille trois.