Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 juin 2003, 00-22.302, Publié au bulletin

  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Perte due à son inexploitation·
  • Réparation intégrale·
  • Refus de la victime·
  • Fonds de commerce·
  • Actes médicaux·
  • Réparation·
  • Boulangerie·
  • Auteur·
  • Préjudice

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’auteur d’un accident est tenu d’en réparer toutes les conséquences dommageables, et la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable (arrêts n°s 1 et 2). Ainsi, une victime, qui exploitait un fonds de boulangerie et qui avait subi, du fait de l’accident, pendant de nombreux mois une incapacité temporaire totale et partielle de travail, puis une incapacité permanente partielle l’empêchant de reprendre son activité de boulangerie, n’était pas tenue de faire exploiter le fonds par un tiers et doit obtenir l’indemnisation de son préjudice résultant de la perte de son fonds (arrêt n° 1). De même, une victime qui demande l’indemnisation de l’aggravation de son préjudice corporel consécutif à l’accident n’a pas l’obligation de se soumettre aux actes médicaux préconisés par ses médecins (arrêt n° 2).

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www.cabinetaci.com · 24 février 2018

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 juin 2003, n° 00-22.302, Bull. 2003 II N° 203 p. 171
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-22302
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 II N° 203 p. 171
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 3 novembre 1999
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 19/03/1997, Bulletin 1997, II, n° 86, p. 48 (rejet).
Textes appliqués :
Code civil 1382
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007047923
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur les deux premières branches du premier moyen et la première branche du second moyen :

Vu l’article 1382 du Code civil ;

Attendu que l’auteur d’un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables ; que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X…, qui exploitait un fonds de boulangerie, et sa fille ont été blessées le 12 septembre 1984 dans un accident de la circulation dont M. Y… a été reconnu responsable ; que Mme et Mlle X… ont assigné ce dernier en réparation de leurs préjudices ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X… en indemnisation de son préjudice résultant de la perte de son fonds de commerce et celle de Mlle X… relative à la perte de chance d’avoir pu reprendre un fonds de commerce prospère, l’arrêt retient que si Mme X… affirme que son fonds de commerce, resté inexploité jusqu’en mars 1990, avait perdu toute valeur puisque la clientèle avait disparu et le matériel était devenu obsolète, elle avait la possibilité de faire exploiter le fonds par un tiers et que si elle a choisi de le laisser péricliter, elle ne saurait en imputer la responsabilité à l’auteur de l’accident ; que la perte de valeur du fonds n’étant pas une conséquence de l’accident, Mlle X… ne pouvait en demander réparation à l’auteur de l’accident ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressort des constatations de l’arrêt que Mme X… avait subi, du fait de l’accident, pendant de nombreux mois une incapacité temporaire totale et partielle de travail, puis qu’elle avait conservé une incapacité permanente partielle l’empêchant de reprendre son activité de boulangerie, ce dont il résultait l’existence d’un lien de causalité directe entre l’accident et le préjudice allégué, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Que le rejet de la demande de Mlle X… relative à la réparation de la perte de chance alléguée doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 novembre 1999, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;

Condamne M. Y… et la société Royale Mutualité Neutre aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille trois.

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