Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 juin 2003, 02-11.493, Publié au bulletin

  • Prix fixé en fonction du chiffre d'affaires·
  • Fixation du loyer du bail renouvelé·
  • Bail commercial·
  • Droit d'option·
  • Renouvellement·
  • Rétractation·
  • Possibilité·
  • Exercice·
  • Indemnité d'éviction·
  • Renouvellement du bail

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un propriétaire de locaux à usage commercial a toujours la faculté, en cas de désaccord sur le prix du bail assorti d’une clause-recettes, de refuser le renouvellement de ce contrat dans les conditions de l’article L. 145-57 du Code de commerce.

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Commentaires5

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Gouache Avocats · 17 mars 2023

Au regard de l'évolution de la jurisprudence, on peut légitimement s'interroger sur l'avenir des « clauses recette », souvent insérées dans les baux situés en centres commerciaux : pourront-elles être maintenues alors même qu'elles empêchent la révision du loyer, mécanisme d'ordre public ? Dans le cadre des relations contractuelles, la question du montant du loyer du bail révisé ou renouvelé est primordiale. Fixation du loyer du bail renouvelé : la clause recette s'applique en vertu de la force obligatoire du contrat Dans le cadre du statut des baux commerciaux, les dispositions …

 

Gouache Avocats · 17 mars 2023

Au regard de l'évolution de la jurisprudence, on peut légitimement s'interroger sur l'avenir des « clauses recette », souvent insérées dans les baux situés en centres commerciaux : pourront-elles être maintenues alors même qu'elles empêchent la révision du loyer, mécanisme d'ordre public ? Dans le cadre des relations contractuelles, la question du montant du loyer du bail révisé ou renouvelé est primordiale. Fixation du loyer du bail renouvelé : la clause recette s'applique en vertu de la force obligatoire du contrat Dans le cadre du statut des baux commerciaux, les dispositions …

 

www.droit-patrimoine.fr · 1er décembre 2003
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 juin 2003, n° 02-11.493, Bull. 2003 III N° 126 p. 113
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-11493
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 III N° 126 p. 113
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 2001
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 3, 07/05/2002, Bulletin 2002, III, n° 94, p. 83 (rejet), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code de commerce L145-57
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007047970
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 145-57 du Code de commerce ;

Attendu que, dans le délai d’un mois qui suit la signification de la décision définitive relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter les frais ;

Attendu , selon l’arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2001), que la société Centre commercial de la Défense a donné à bail des locaux à usage commercial à la société Coloris, pour douze ans à compter du 7 janvier 1981, avec un loyer annuel équivalent à un certain pourcentage du chiffre d’affaires du preneur sous réserve d’un minimum garanti ; qu’après avoir délivré congé pour le 31 mars 1993 avec offre de renouvellement du bail, la bailleresse a saisi le juge des loyers commerciaux d’une demande en fixation du minimum garanti à la valeur locative ; que, par jugement du 23 mai 1996, le bail a été déclaré renouvelé pour douze ans à compter du 1er avril 1993, aux clauses et conditions du bail expiré et ce, y compris pour l’actualisation du minimum garanti ; que la bailleresse, ayant fait appel, a déclaré exercer le droit d’option de l’article 31 du décret du 30 septembre 1953, devenu l’article L. 145-57 du Code de commerce, en rétractant son offre de renouvellement du bail et en offrant une indemnité d’éviction puis s’est désistée de son appel ; qu’elle a ensuite sollicité la désignation d’un expert aux fins d’évaluation des indemnités d’éviction et d’occupation ;

Attendu que, pour débouter la bailleresse de sa demande d’expertise aux fins d’évaluation des indemnités d’éviction et d’occupation, l’arrêt retient que le système conventionnel, pour lequel les parties ont librement opté, est exclusif de la procédure judiciaire de fixation du loyer et par là-même du droit de repentir prévu à l’article 31 du décret du 30 septembre 1953, devenu l’article L. 145-57 du Code de commerce, pour tempérer les aléas qui s’y attachent ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le bailleur a toujours la faculté, en cas de désaccord sur le prix du bail, de refuser le renouvellement du bail dans les conditions de l’article L. 145-57 du Code de commerce, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 novembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Condamne la société Coloris aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Coloris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

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