Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 mai 2003, 00-18.891, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 221 et 1998 du Code civil la cour d’appel qui condamne un établissement de crédit à payer des dommages et intérêts à l’épouse pour avoir clôturé un plan d’épargne-logement ouvert à son nom et en avoir viré les fonds sur un compte ouvert au nom de l’époux, à la demande de celui-ci qui n’était pas titulaire d’une procuration, sans avoir recherché si l’épouse n’avait pas ratifié la clôture du plan en accusant réception de l’attestation des intérêts acquis et en souscrivant avec son époux un prêt à l’aide de ces intérêts.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 6 mai 2003, n° 00-18.891, Bull. 2003 I N° 106 p. 84 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 00-18891 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2003 I N° 106 p. 84 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 24 mai 2000 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048326 |
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Sur les parties
- Président : M. Lemontey .
- Rapporteur : M. Chauvin.
- Avocat général : M. Sainte-Rose.
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 221 et 1998 du Code civil ;
Attendu que la Caisse de Crédit mutuel de Loudéac (la Caisse) a clôturé un plan d’épargne-logement ouvert au nom de Mme X… et en a viré les fonds sur un compte ouvert au nom de son époux, à la demande de celui-ci qui n’était pas titulaire d’une procuration ;
Attendu que, pour condamner la Caisse à payer des dommages-intérêts à Mme X…, l’arrêt infirmatif attaqué énonce que le mandat tacite prévu à l’article 1432 du Code civil ne s’étend pas aux actes de disposition, que la clôture d’un compte avec virement des fonds sur le compte d’un tiers constitue un tel acte et qu’en n’ayant pas sollicité l’accord exprès de Mme X…, la Caisse a engagé sa responsabilité ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si Mme X… n’avait pas ratifié la clôture du plan d’épargne-logement en accusant réception de l’attestation des intérêts acquis et en souscrivant avec son époux un prêt à l’aide de ces intérêts, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 mai 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.
Textes cités dans la décision