Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 mai 2003, 01-15.268, Publié au bulletin

  • Question préjudicielle prud'homale·
  • Concurrence déloyale ou illicite·
  • Clause de non-concurrence·
  • Compétence d'attribution·
  • Juridiction prud'homale·
  • Compétence exclusive·
  • Concurrence déloyale·
  • Contrat de travail·
  • Action en justice·
  • Sursis à statuer

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Saisie d’une demande fondée sur la violation d’une clause de non-concurrence par un salarié dont une société se serait rendue complice, la juridiction commerciale qui rejette la demande de sursis à statuer tirée de l’existence d’une instance pendante devant la juridiction prud’homale relative à la violation de la même clause, viole les articles L. 511 du Code du travail, ensemble l’article 49 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que l’action dirigée contre la société supposait que soit tranchée la question préalable de la violation de la clause de non-concurrence par le salarié, laquelle relevait de la compétence exclusive de la juridiction prud’homale.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 6 mai 2003, n° 01-15.268, Bull. 2003 IV N° 67 p. 77
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-15268
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 IV N° 67 p. 77
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 3 juillet 2001
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
:
Assemblée plénière, 06/07/2001, Bulletin 2001, Ass. Plén, n° 9 (3), p. 19 (cassation partielle sans renvoi).
EN

Contraire :
Chambre commerciale, 27/03/2001, Bulletin 2001, IV, n° 68, p. 64 (rejet).
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007048505
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l’article L. 511 du Code du travail, ensemble l’article 49 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu en formation de référé, que, se plaignant de ce que l’un de ses anciens salariés, M. X…, avait, au mépris d’une clause de non-concurrence, créé une société Eole dans des conditions prohibées, la société Fouasse a attrait la société Eole devant le juge des référés commercial en sollicitant l’organisation d’une mesure d’expertise aux fins de déterminer « la nature, le volume, le nombre et l’importance des clients et chantiers détournés » par la société Eole à son préjudice et la condamnation de cette société à lui payer une provision au titre du préjudice commercial déjà établi ;

Attendu que pour rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société Eole, qui se prévalait de l’existence d’une instance pendante devant la juridiction prud’homale entre M. X… et la société Fouasse relative à la violation de la clause de non-concurrence litigieuse, et condamner la société Eole à payer à la société Fouasse et à M. Y…, en qualité d’administrateur du redressement judiciaire de la société Fouasse, une provision à valoir sur le préjudice commercial que celle-ci pourrait avoir subi, l’arrêt retient que, concernant M. X…, la faute qui lui est reprochée sera appréciée dans le cadre de l’instance prud’homale actuellement pendante mais que le tribunal de commerce n’étant saisi que de la demande dirigée contre la société Eole, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’action dirigée contre la société Eole, fondée sur la complicité de celle-ci dans la violation par M. X… d’une clause de non-concurrence, relevant de la compétence du tribunal de commerce, supposait que soit tranchée la question préalable de la violation de la clause de non-concurrence par M. X…, laquelle relevait de la compétence exclusive de la juridiction prud’homale, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 juillet 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;

Condamne la société Fouasse et M. Y…, ès qualités, aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fouasse et de M. Y…, ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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