Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 juin 2003, 00-14.645, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’immeuble bâti sur le terrain propre de l’époux, demeuré à la tête de ses biens, pendant la durée du mariage et à l’aide de fonds provenant de la communauté, constituant lui-même un propre, sauf récompense, les dispositions de l’article L. 621-112 du Code de commerce ne sont pas applicables.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 janvier 2012

Commentaire Décision n° 2011-212 QPC du 19 janvier 2012 Madame Khadija A., épouse M. (Procédure collective : réunion à l'actif des biens du conjoint) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 novembre 2011 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt du 2 novembre 2011, n° 1123) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Mme Khadija A., épouse M., et relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 624-6 du code de commerce. Cet article permet la réintégration d'actifs acquis par un époux à l'aide …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 24 juin 2003, n° 00-14.645, Bull. 2003 IV N° 105 p. 115
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-14645
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 IV N° 105 p. 115
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 15 février 2000
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
: Chambre civile 1, 06/06/1990, Bulletin 1990, I, no 134, p.
Chambre civile 1, 16/04/1991, Bulletin 1991, I, no 141, p.
Textes appliqués :
Code civil 552, 1406

Code de commerce L. 621-112

Loi 85-98 1985-01-25 art. 112

Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007049040
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain, de ce qu’elle s’est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la CANCAVA ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 552 et 1406 du Code civil et l’article 112 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l’article L.621-112 du Code de commerce ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les époux X…, mariés sans contrat préalable, ont fait construire au cours de leur mariage une maison d’habitation sur un terrain donné à la femme par ses parents ;

que la construction a été financée au moyen des fonds provenant d’un emprunt souscrit par les deux époux ; qu’après l’ouverture du redressement judiciaire de M. X…, le 17 septembre 1991, suivie de sa mise en liquidation judiciaire, le liquidateur a assigné Mme X… afin que soit réunie à l’actif la « maison d’habitation », en application de l’article 112 de la loi du 25 janvier 1985 ; que cet immeuble, qui faisait l’objet d’une saisie, a été vendu par voie d’adjudication en cours d’instance ; que le tribunal de commerce a sursis à statuer sur la demande du liquidateur et déclaré le tribunal de grande instance, seul compétent pour procéder à la répartition du prix de vente dans le cadre de la procédure d’ordre amiable et pour connaître de la communauté des époux X… ; qu’ayant relevé appel de cette décision, le liquidateur a demandé le « rapport » à l’actif de la liquidation judiciaire du prix d’adjudication ;

Attendu que pour infirmer le jugement et accueillir cette demande, l’arrêt, après avoir relevé que, d’un point de vue économique, l’immeuble bâti est un bien constitué sur la tête du conjoint en propre à l’aide, au moins partiellement, mais de façon significative et nécessaire, des fonds fournis par le débiteur, en déduit qu’il y a bien acquisition avec des valeurs fournies par le débiteur au sens de l’article 112, quels qu’en soient les mécanismes juridiques constitutifs, en l’occurrence par voie de donation puis d’accession ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’immeuble bâti sur le terrain propre de l’épouse, pendant la durée du mariage et à l’aide de fonds provenant de la communauté, constituant lui-même un propre, sauf récompense, les dispositions de l’article L. 621-112 du Code de commerce n’étaient pas applicables, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré recevable en la forme l’appel formé par M. Y… ès-qualités, l’arrêt rendu le 16 février 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Pau ;

Condamne M. Y…, ès qualités, aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 juin 2003, 00-14.645, Publié au bulletin