Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 avril 2003, 00-43.601, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’application volontaire par un employeur d’une convention collective résultant de la mention dans un contrat de travail n’implique pas à elle seule l’engagement d’appliquer à l’avenir les dispositions de ses avenants, même lorsque cette mention est reproduite sur les bulletins de salaire ultérieurs.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 2 avr. 2003, n° 00-43.601, Bull. 2003 V N° 135 p. 132 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 00-43601 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2003 V N° 135 p. 132 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 8 mars 2000 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007049196 |
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Sur les parties
- Président : M. Sargos .
- Rapporteur : Mme Nicolétis.
- Avocat général : Mme Barrairon.
- Parties : société civile professionnelle (SCP) Roux Delaere, mandataire judiciaire, en qualité de
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que le contrat de travail de Mme X…, engagée le 14 novembre 1988 en qualité de monitrice-éducatrice par l’association Espoir (l’association), mentionnait la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966, et que les fiches de paie qui lui furent délivrées par la suite comportaient la même mention ; que l’Association lui ayant refusé le bénéfice d’une prime de sujétion prévue par l’avenant n° 226 du 16 juin 1991 à la convention collective du 15 mars 1966, elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de rappel de cette prime ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt attaqué (Rennes, 9 mars 2000) de l’avoir déboutée de sa demande, alors , selon le moyen, que la mention d’une convention collective sur le bulletin de paie, sans réserve, vaut reconnaissance de l’application de ladite convention collective et des avenants qui s’y sont incorporés ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations des juges du fond que tous les bulletins de paie de Mme X… faisaient mention de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, incluant donc ainsi nécessairement les bulletins de salaire postérieurs au 13 juin 1991, date de signature de l’avenant 226 à ladite convention collective ; que, par suite, en refusant d’appliquer aux faits de l’espèce ledit avenant, la cour d’appel a violé la directive européenne n° 91/533 du 14 octobre 1991 et larticle R. 513-2 du Code du travail ;
Mais attendu que l’application volontaire par un employeur d’une convention collective résultant de la mention dans un contrat de travail n’implique pas à elle seule l’engagement d’appliquer à l’avenir les dispositions de ses avenants, même lorsque cette mention est reproduite sur les bulletins de salaire ultérieurs ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.
La convention collective peut être définie comme l'accord négocié entre, d'une part, les organisations syndicales représentatives de salariés et, d'autre part, les organisations syndicales, associations ou groupements d'employeur. La convention collective a vocation à régir les conditions d'emploi, de formation professionnelle ainsi que les garanties sociales des salariés, dans un secteur professionnel déterminé (le bâtiment, la métallurgie, etc.). Tenant compte du secteur d'activité, elle peut ainsi adapter les règles du Code du travail aux situations particulières des salariés du secteur …