Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 novembre 2003, 00-14.206, Publié au bulletin

  • Action exercée contre un associé non liquidateur·
  • Point de départ du délai de prescription·
  • Action en paiement d'un créancier·
  • Dissolution de plein droit·
  • Société civile immobilière·
  • Entreprise en difficulté·
  • Publication du jugement·
  • Liquidation judiciaire·
  • Prescription civile·
  • Action en paiement

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les actions contre les associés non liquidateurs d’une société civile immobilière se prescrivent par cinq ans à compter de la publication du jugement ordonnant la liquidation judiciaire de la société qui emporte dissolution de celle-ci en application de l’article 1844-7-7° du Code civil.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 13 nov. 2003, n° 00-14.206, Bull. 2003 III N° 198 p. 176
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-14206
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 III N° 198 p. 176
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 23 janvier 2000
Textes appliqués :
Code civil 1844-7-7°, 1859
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007049205
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1859 et 1844-7-7 du Code civil ;

Attendu que les actions contre les associés non liquidateurs se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 24 janvier 2000), que la société civile immobilière Hôtel des Thermes de Balaruc (la SCI) a ouvert auprès du Crédit commercial de France (CCF) un compte courant ;

que la SCI ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire prononcées respectivement les 14 janvier 1992 et 9 février 1993, le CCF a, le 24 février 1992, déclaré à titre chirographaire une créance correspondant au solde débiteur du compte courant et a, conformément à l’autorisation qui lui avait été donnée par ordonnance sur requête du 15 septembre 1992, fait pratiquer une saisie arrêt des parts sociales détenues dans une autre société par M. X…, associé et gérant de la SCI, puis l’a assigné en paiement d’une certaine somme en cette qualité ;

Attendu que, pour rejeter le moyen de M. X… tiré de la prescription quinquennale de l’article 1859 du Code civil, la cour d’appel retient que la dissolution d’une société ne peut être confondue avec sa liquidation judiciaire, l’article 1844-7 du Code civil les distinguant nettement et les citant comme deux des différentes manière dont la société prend fin et que la prescription applicable en matière de dissolution ne saurait être étendue à la liquidation judiciaire dont le régime est différent ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’en application de l’article 1844-7-7 du Code civil, le jugement ordonnant la liquidation judiciaire de la société emporte dissolution de celle-ci et que le jugement de liquidation judiciaire et la dissolution de la société sont tous deux soumis à des formalités de publicité, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement ayant condamné M. X…, en sa qualité d’associé de la SCI Hôtel des Thermes de Balaruc à payer la somme de 167 068,70 francs avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 1998, valide la saisie arrêt pratiquée le 18 septembre 1992 par le Crédit commercial de France entre les mains de la SCI d’Etavaux au préjudice de M. X… à concurrence de 400 000 francs outre les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 1992, l’arrêt rendu le 24 janvier 2000, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes ;

Condamne le Crédit commercial de France aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit commercial de France à payer à M. X… la somme de 1 900 euros ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit commercial de France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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