Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juillet 2003, 01-43.394, Publié au bulletin

  • Licenciement à l'issue de la période de suspension·
  • Inaptitude consécutive à un accident du travail·
  • Accident du travail ou maladie professionnelle·
  • Inaptitude physique du salarié·
  • Proposition d'un emploi adapté·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Impossibilité de reclassement·
  • Indemnité de l'article l. 122·
  • 122-32-7 du code du travail·
  • Contrat de travail, rupture

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La demande d’indemnité sur le fondement de l’article L. 122-32-7 du Code du travail inclut nécessairement la demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de notifier par écrit les motifs s’opposant au reclassement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 juill. 2003, n° 01-43.394, Bull. 2003 V N° 219 p. 225
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-43394
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 V N° 219 p. 225
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 10 avril 2001
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre sociale, 04/01/1990, Bulletin 1990, V, n° 3, p. 3 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre sociale, 09/05/1990, Bulletin 1990, V, n° 211, p. 127 (cassation), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code du travail L122-32-5, alinéa 2 L122-32-7
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007049590
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que Mme Martine X…, engagée par la société Plastic Omnium le 3 décembre 1984 et qui occupait en dernier lieu un poste de mouleur, a été en arrêt de travail pour rechute d’accident de travail du 21 mai au 2 septembre 1997 ; que le médecin du travail l’a déclarée inapte au poste de mouleur, apte à la reprise d’un travail permettant la station assise sans déplacements itératifs ; que suite à son licenciement prononcé le 13 octobre 1997, elle a saisi la juridiction prud’homale pour réclamer diverses indemnités ; que la cour d’appel l’a déboutée de ses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Martine X… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir indiqué qu’elle avait disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense et se faire assister alors, selon le moyen, que la lettre de convocation à l’entretien préalable datée du 6 octobre 1997 lui avait été remise le 8 octobre pour un entretien prévu le lendemain 9 octobre 1997 à 10h30 en violation des dispositions de l’article 122-14 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel a relevé que la salariée avait reçu sa convocation le 7 octobre 1997 pour un entretien préalable fixé au 9 octobre 1997 au cours duquel elle avait été assistée par un délégué syndical de sorte qu’elle avait disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense et se faire assister ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir indiqué que l’employeur ne pouvait pas reclasser la salariée dans la société et que le licenciement répondait aux exigences de l’article L. 122-32-5 du Code du travail alors, selon le moyen :

1 / que l’employeur doit tenter de procéder au reclassement du salarié compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé et qu’en l’espèce l’employeur a ajouté à l’avis du médecin du travail dans un courrier adressé le 3 octobre 1997 « sans utilisation d’outils pouvant nuire à votre santé » alors que cette indication est une restriction supplémentaire à l’avis d’aptitude ;

2 / que l’avis des délégués du personnel n’a pas été éclairé puisqu’il est indiqué sur le compte-rendu de la réunion du 2 octobre 1997 que « l’impossibilité de confier un poste de travail nécessitant l’utilisation d’outils pouvant s’avérer dangereux rend le reclassement impossible » ;

3 / que la recherche de la possibilité du reclassement à l’intérieur du groupe n’est pas compatible avec les conclusions du médecin du travail émises à l’issue de la visite de reprise puisque l’employeur a adressé à l’ensemble des sites du groupe un message indiquant que la salariée doit bénéficier d’un poste aménagé assis et ne peut se servir d’un cutter ;

Mais attendu qu’il ne résulte nullement des conclusions développées devant la cour d’appel que la salariée ait soutenu que l’employeur a ajouté à l’avis du médecin du travail et que cet ajout ait pu avoir une incidence sur la recherche de la possibilité du reclassement au sein de la société ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l’article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 122-32-5 du Code du travail, l’arrêt attaqué énonce qu’en l’espèce , il est constant que la société Plastic Omnium n’a pas satisfait à cette obligation mais que Mme X… ne sollicite pas de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de notification écrite des motifs s’opposant à son reclassement ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la demande d’indemnité sur le fondement de l’article L. 122-32-7 dudit Code inclut nécessairement la demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de notifier par écrit les motifs s’opposant au reclassement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l’indemnité pour non-respect des formalités prévues par l’article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail l’arrêt rendu le 11 avril 2001, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile rejette la demande de la société ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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