Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 octobre 2003, 01-13.505, Publié au bulletin

  • Privation de l'effet suspensif de l'appel·
  • Dépôt dans le délai de quatre mois·
  • Décision ayant force exécutoire·
  • Caractère exécutoire·
  • Jugements et arrêts·
  • Appel civil·
  • Conclusions·
  • Condition·
  • Exécution·
  • Appelant

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un jugement ayant prononcé la nullité d’une assemblée générale de copropriétaires au cours de laquelle le syndic avait été renouvelé dans ses fonctions et l’appel formé contre ce jugement ayant été radié du rôle, viole les articles 915 du nouveau Code de procédure civile, 500 et 501 du même Code, la cour d’appel qui, pour débouter des copropriétaires de leur demande d’annulation d’une nouvelle assemblée générale retient que le jugement, seulement exécutoire compte tenu de la radiation privant l’appel d’effet suspensif n’est toujours pas définitif et que le syndic ne peut être regardé comme devenu sans pouvoir alors que, l’appel étant privé de son caractère suspensif, le jugement avait force exécutoire.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 oct. 2003, n° 01-13.505, Bull. 2003 II N° 304 p. 249
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-13505
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 II N° 304 p. 249
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 mai 2001
Textes appliqués :
nouveau Code de procédure civile 500, 501, 915
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007049610
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 915 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 500 et 501 du même Code ;

Attendu que lorsque l’appel est privé de tout effet suspensif, l’exécution du jugement peut être poursuivie dans les conditions de la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement du 16 novembre 1999 du tribunal de grande instance de Paris a prononcé la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du 20, rue des Taillandiers à Paris, tenue le 29 octobre 1997, au cours de laquelle le cabinet Stein avait été renouvelé pour un an dans ses fonctions ; que ce jugement, non asserti de l’exécution provisoire, a été frappé d’appel mais que l’affaire a été radiée du rôle le 7 juin 2000, pour non-dépôt de conclusions dans le délai de quatre mois ;

Attendu que pour débouter les époux X… de leur demande d’annulation d’une nouvelle assemblée générale convoquée le 1er juillet 1998, en se prévalant de la cessation des fonctions du syndic, l’arrêt retient que le jugement du 16 novembre 1999, seulement exécutoire compte tenu de la radiation privant l’appel d’effet suspensif, n’est toujours pas définitif et que, dans ces conditions, le syndic ne peut être regardé comme devenu sans pouvoir ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’appel étant privé de son caractère suspensif le jugement avait force exécutoire, l’arrêt a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 mai 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du 20, rue des Taillandiers et la société Cabinet Stein aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X…, d’une part, du syndicat des copropriétaires du 20, rue des Taillandiers et de la société Cabinet Stein, d’autre part ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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