Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 septembre 2003, 02-87.535, Publié au bulletin

  • Mise à feu volontaire de l'immeuble d'habitation d'autrui·
  • Destructions, degradations et deteriorations·
  • Éléments constitutifs·
  • Élément matériel·
  • Incendie·
  • Destruction·
  • Détériorations·
  • Code pénal·
  • Infraction·
  • Dégradations

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Celui qui met volontairement le feu à l’immeuble d’habitation d’autrui se rend coupable du délit de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien prévu par l’article 322-6 du Code pénal qui n’exige pas la présence effective d’une personne dans les lieux où l’infraction est commise (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 30 sept. 2003, n° 02-87.535, Bull. crim., 2003 N° 171 p. 678
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-87535
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2003 N° 171 p. 678
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 3 octobre 2002
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°).
(1)
A rapprocher :
Chambre criminelle, 24/06/1998, Bulletin criminel 1998, n° 206, p. 588 (rejet).
Textes appliqués :
Code pénal 322-6
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007069642
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre deux mille trois, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER – POTIER de la VARDE, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Xavier,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2002, qui, pour destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’un incendie et violences aggravées, l’a condamné à 24 mois d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l’épreuve qui a ordonné une mesure de confiscation et prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 322-6 et 322-15 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Xavier X… coupable de destruction de biens d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et l’a condamné à 24 mois d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans ainsi qu’à des réparations civiles au profit de Mme El Y… et de la compagnie Pacifica ;

« aux motifs que les investigations effectuées sur les lieux de l’incendie ont permis d’établir l’origine volontaire de l’infraction : traces d’effraction, pied de biche découvert sur le sol, bouteille d’alcool »Ricard" déplacée, deux foyers distincts de départ de feu ; qu’en outre, Françoise El Y… a maintenu devant la Cour de céans ses précédentes déclarations, à savoir qu’avant les faits, Xavier X… avait proféré des menaces : « je cramerai ta baraque si je ne récupère pas ma fille » ; que ces propos ont également été confirmés par ses parents, par sa fille Yasmina ainsi que par le concubin de cette dernière ; que, par ailleurs, les vérifications effectuées par les militaires (relevés d’utilisation de la carte bancaire) ont permis de relever des contradictions avec l’emploi du temps détaillé du retour sur Montpellier fourni par le prévenu, notamment en ce qui concerne l’heure à laquelle il prétendait avoir effectué un plein d’essence, le nombre de kilomètres parcourus avec le véhicule de location et l’itinéraire suivi ; que, de surcroît, bien que domicilié à Montpellier, l’appelant, interpellé par les enquêteurs le 3 mai 2000 à Amiens, avait été aperçu dans la Somme depuis le 16 avril 2000 ; ainsi son frère, Jean-François X…, demeurant chez ses parents à Feuquière, expliquait que Xavier, en visite chez eux depuis le 18 avril 2000, était reparti précipitamment le soir de l’incendie, vers 21 heures 30/22 heures,

très en colère contre la mère de sa concubine ; qu’enfin, malgré ses dénégations actuelles, l’appelant avait, lors de la confrontation réalisée le 30 novembre 2002 par le magistrat instructeur, reconnu avoir mis le feu au domicile de Mme Françoise El Y… n’ayant pas supporté le départ de sa concubine ; que, par ailleurs, l’expertise psychologique réalisée sur le prévenu le 28 août 2000 relève une absence de pathologie mentale aliénante mais des troubles caractériels directement en relation avec les infractions qui lui sont reprochées ;

qu’au moment des faits, il n’était pas atteint d’un trouble psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ; que, dans ces conditions, la déclaration de culpabilité de ce chef de prévention devra être confirmée ; qu’il convient de souligner la gravité des faits qui sont reprochés à Xavier X… tant sur le plan des violences répétées à l’encontre de son ancienne concubine que sur la destruction volontaire de la maison d’habitation de Mme El Y… par l’effet d’un incendie ; que, fort heureusement, ce dernier sinistre n’a eu aucune conséquence corporelle puisque la maison se trouvait vide de tout occupant au moment des faits ;

« alors que l’article 322-6 du Code pénal ne réprimant que les destructions ou détériorations par un moyen de nature à créer un danger pour les personnes, l’incendie d’une maison inhabitée ne peut être poursuivi sur le fondement de ce texte ;

qu’ainsi, en déclarant Xavier X… coupable de ce délit tout en constatant que la maison était vide de tout occupant au moment des faits, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour déclarer Xavier X… coupable de l’infraction prévue à l’article 322-6 du Code pénal, la cour d’appel relève qu’il a mis le feu à un immeuble d’habitation ;

Qu’en l’état de cette motivation, l’arrêt n’encourt pas le grief allégué ;

Qu’en effet, l’article 322-6 du Code pénal réprime le fait, par l’auteur de la destruction, de la dégradation ou de la détérioration d’un bien appartenant à autrui, d’utiliser une substance explosive ou incendiaire, sans exiger la présence effective d’une personne dans les lieux où l’infraction est commise ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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