Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.
Au visa de l'article 593 du code de procédure pénale, la Cour de cassation casse et annule partiellement l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel, en ce qu'il a rejeté les demandes de restitution de pièces précisément identifiées comme relevant du secret professionnel des avocats, ou d'un secteur d'activité distinct de celui visé par l'enquête, […]
Lire la suite…Encourt la censure l'arrêt d'appel qui se fonde sur l'article L. 225-100 du code de commerce pour en déduire que les comptes d'une SAS doivent être déposés dans les six mois de la clôture de l'exercice et qui condamne le dirigeant pour non-dépôt au greffe du tribunal des documents comptables alors que, en l'absence d'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires, […] le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-23 du code de commerce pour les déposer au greffe n'avait pas commencé à courir. L'arrêt d'appel est cassé au visa de l'article 593 du code de procédure pénale.
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 191 alinea 3 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale ; […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 241 et 459 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 197 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, 8, 575-1° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire :