Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 2003, 03-81.864, Publié au bulletin

  • Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957·
  • Article 6 des réserves émises par la France·
  • Conventions relatives à l'extradition·
  • Conventions internationales·
  • Nationalité française·
  • Pouvoir d'y renoncer·
  • Conventions·
  • Extradition·
  • Gouvernement·
  • Avis favorable

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 6 des réserves émises par la France à l’application de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 édicte des dispositions impératives liant les Etats parties et auxquels les personnes réclamées ne sauraient renoncer. Encourt la cassation, l’arrêt qui donne un avis favovable à l’extradition d’un ressortissant français réclamé par le Gouvernement belge au motif que celui-ci a renoncé à se prévaloir de sa nationalité française (1).

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Village Justice · 6 janvier 2020

Alors qu'il était assigné à résidence après être sorti de détention provisoire sous caution, M. Ghosn a organisé sa fuite en établissant refuge au Liban. Suite à cela, la secrétaire d'Etat française à l'économie, Agnès Pannier-Runacher, a déclaré que, si M. Ghosn devait se déplacer en France, ce dernier ne pourrait pas être extradé au Japon. L'extradition est en effet un mécanisme permettant à un Etat, appelé Etat requérant, à demander à un autre Etat, appelé Etat requis, la remise d'un individu se trouvant sur son territoire afin, soit de le juger, soit de permettre l'exécution d'une …

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 novembre 2014

Décision n° 2014 - 427 QPC Article 696-4, 1° du code de procédure pénale Extradition des personnes ayant acquis la nationalité française Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2014 Sommaire I. Dispositions législatives ........................................................................... 3 II. Constitutionnalité des dispositions contestées .................................... 14 Table des matières I. Dispositions législatives ........................................................................... 3 A. …

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 novembre 2014

Commentaire Décision n° 2014-427 QPC du 14 novembre 2014 M. Mario S. (Extradition des personnes ayant acquis la nationalité française) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 septembre 2014 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 4895 du 3 septembre 2014) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Mario S., et portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1° de l'article 696-4 du code de procédure pénale (CPP). Dans sa décision n° 2014-427 QPC du 14 novembre 2014, le Conseil constitutionnel a …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 17 juin 2003, n° 03-81.864, Bull. crim., 2003 N° 123 p. 469
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-81864
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2003 N° 123 p. 469
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 26 février 2003
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°).
(1)
A rapprocher :
Chambre criminelle, 26/03/2001, Bulletin criminel 2001, n° 81, p. 265 (rejet), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Convention européenne d’extradition 1957-12-13, art. 6 des réserves
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007071468
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin deux mille trois, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l’avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE REIMS,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de ladite cour, en date du 27 février 2003, qui, dans la procédure d’extradition suivie contre Nicolas X… à la demande du Gouvernement belge, a donné un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 ensemble l’article 6 des réserves émises par le Gouvernement français à l’application de cette convention, la Convention de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu les textes précités ;

Attendu que l’article 6 des réserves et déclarations émises par le Gouvernement français à la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, édicte des dispositions impératives liant les Etats Parties et auxquelles les personnes réclamées ne sauraient renoncer ;

Attendu qu’après avoir constaté la nationalité française de Nicolas X…, placé sous écrou extraditionnel le 24 décembre 2002 à la suite d’un mandat d’arrêt émis par le juge d’instruction de Bruxelles des chefs de trafic de fausse monnaie, escroquerie et tentative d’escroquerie, la chambre de l’instruction a donné un avis favorable à son extradition vers la Belgique au motif que l’intéressé a renoncé à se prévaloir de la nationalité française et que la protection instaurée par les textes au profit d’un sujet français n’offre à ce dernier qu’une prérogative dont il lui est loisible de ne point user ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que selon l’article 6 des réserves et déclarations émises par le Gouvernement français à la convention précitée, l’extradition est refusée lorsque la personne réclamée avait la nationalité française au moment des faits, la chambre de l’instruction n’a pas donné de base légale à sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Reims, en date du 27 février 2003, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot, Valat, Mme Menotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

1

3

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 2003, 03-81.864, Publié au bulletin