Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 mars 2003, 01-17.533, Inédit
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 11 mars 2003, n° 01-17.533 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 01-17.533 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2001 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007440135 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : Président : M. WEBER
- Parties : Société parisienne d'entreprise (SPE), société anonyme c/ société TKT Entreprise, société anonyme et autres
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la société Parisienne d’entreprise (SPE) du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société SINVIM et compagnie et la société SINVIM Ile-de-France ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé qu’aucun règlement définitif des comptes n’était intervenu entre la société TKT et la société Parisienne d’entreprise, qu’il n’était pas justifié par celle-ci du règlement de la dernière situation correspondant à un solde de travaux en lui-même non discuté, la cour d’appel, qui a souverainement évalué le préjudice subi par la société TKT par suite de la nullité du sous-traité en tenant compte de l’importance des travaux, du coût de la main d’oeuvre et des matériaux utilisés ainsi que des sommes perçues, a, par des motifs suffisants, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société parisienne d’entreprise aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société parisienne d’entreprise à payer à la société TKT Entreprise la somme de 1 900 euros et aux sociétés des Salles Vivaldi et Courbevoie X…, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.
Textes cités dans la décision