Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 avril 2003, 01-15.637, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 23 avr. 2003, n° 01-15.637
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-15.637
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 4 juin 2001
Textes appliqués :
Code civil 270, 271 et 272
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007454669
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 270, 271 et 272 du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 ;

Attendu que pour allouer à Mme X… une prestation compensatoire sous forme d’un capital d’un certain montant payable par versements mensuels en 8 années, la cour d’appel s’est bornée à énoncer que les parties avaient produit la déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoines et conditions de vie, et que compte tenu de ces éléments d’appréciation, la prestation compensatoire devait être fixée en tenant compte de l’âge des époux, du temps déjà consacré à l’éducation des enfants, de leur qualification professionnelle, de leur disponibilité pour de nouveaux emplois et de la durée du mariage ;

Qu’en statuant par de tels motifs, sans préciser les éléments propres à l’espèce sur lesquels elle s’est déterminée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné M. X… à payer une prestation compensatoire à Mme X…, l’arrêt rendu le 5 juin 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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