Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 mars 2003, 01-02.863, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 11 mars 2003, n° 01-02.863 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 01-02.863 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 5 avril 2000 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007458046 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. LEMONTEY
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer la juridiction française incompétente pour connaître de la demande en divorce de Mme X…, de nationalité française, la cour d’appel a fait application des dispositions de l’article 1070 du nouveau Code de procédure civile, après avoir relevé qu’il ne pouvait être considéré que l’enfant, détourné de son lieu de vie habituel en Grèce par sa mère, avait, avec celle-ci, une résidence licite en France ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X… qui invoquait le privilège de juridiction édicté par l’article 14 du Code civil, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 avril 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.
Textes cités dans la décision