Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 mars 2003, 01-10.348, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 18 mars 2003, n° 01-10.348
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-10.348
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 17 janvier 2001
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007458426
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que la Caisse de Crédit mutuel d’Ardres a consenti un prêt de 240 000 francs à Mme Maryline X…, garanti par la caution solidaire de ses parents ; que Mme X… ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, la Caisse de Crédit mutuel d’Ardres a fait délivrer aux cautions un commandement de payer pour un montant de 216 752,38 francs ; que celles-ci ont saisi le juge de l’exécution qui, a repoussé leur offre de régler leur dette par versements mensuels ; que les époux X… ont alors demandé au tribunal de commerce de Saint-Omer l’annulation de leur engagement et de dire que la banque avait engagé sa responsabilité en octroyant fautivement un crédit à leur fille ; que par jugement du 28 janvier 1999 ils ont été déboutés de leurs demandes et que l’arrêt attaqué (Douai, 18 janvier 2001), a estimé que les époux X… avaient acquiescé à la validité de l’acte souscrit de telle sorte qu’ils étaient irrecevables à agir ;

Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa première branche, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d’appel a relevé que , devant le juge de l’exécution, les époux X… avaient prétendu que le principal de la dette avait été payé de sorte qu’ils n’étaient redevables que d’un solde qu’ils se proposaient d’acquitter, sans contester la validité de l’acte qui leur était opposé ; qu’elle a encore relevé que, dans leurs écritures d’appel, ils continuaient à se reconnaître expressément débiteurs sans réserve à hauteur d’une certaine somme et que la différence avec celle dont le recouvrement était poursuivi ne s’expliquait que par la contestation sur l’imputation d’un acompte, reconnaissance de dette réitérée après la date du 21 novembre 1995 que les cautions indiquaient elles-mêmes comme étant celle où elles auraient découvert avoir été trompées ; qu’ainsi elles ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à celui soutenu devant les juges du fond ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu’en utilisant dans son dispositif, les termes "déclare les époux X…

Y… irrecevables en leurs demandes", qui constitue une formule de style dépourvue de portée dès lors qu’elle n’est justifiée par aucune motivation relative à l’action dirigée contre la banque , la cour d’appel a, en réalité, omis de statuer sur cette demande ; que selon l’article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu’à un recours devant la juridiction qui s’est prononcée et ne saurait ouvrir la voie de la cassation ; que dès lors le moyen pris en ses deuxième et troisième branche est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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