Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 mai 2003, 00-13.791, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 27 mai 2003, n° 00-13.791
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-13.791
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 décembre 1999
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007463575
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l’ article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société COMD, titulaire d’un compte présentant un solde débiteur ouvert dans les livres de la Banque Sanpaolo (la banque), a été mise en liquidation judiciaire le 8 novembre 1993 ; que la banque a déclaré sa créance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 février 1994 reçue par le liquidateur le 17 février 1994 ; que la banque a en outre assigné en paiement M. X… sur le fondement des cautionnements par lui souscrits les 30 novembre 1992 et 4 mai 1993 pour garantir les engagements de la société COMD ; qu’ au cours de l’instance d’appel, M. X… est décédé ; qu’après renonciation des héritiers à sa succession, la Direction nationale d’interventions domaniale (DNID) a été désignée en qualité de curateur à la succession vacante ;

Attendu que pour déclarer la créance de la banque éteinte et juger le directeur régional de la DNID, ès qualités, libéré de ses obligations de caution, l’arrêt retient que, si la banque rapporte la preuve de sa déclaration de créance et la réception de celle-ci par le liquidateur, elle ne justifie pas de la date de publication au BODACC du jugement d’ ouverture de la procédure collective et de ce que, par conséquent, la déclaration de créance a effectivement été effectuée dans le délai de deux mois prescrit par l’article 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait au Directeur régional de la DNID qui contestait que la déclaration de créance avait été faite dans les deux mois de la publication du jugement d’ ouverture de la liquidation judiciaire de produire l’ avis de publication au BODACC, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 décembre 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne la Direction nationale d’intervention domaniale aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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