Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 juin 2003, 01-40.757, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.cornic-avocat.fr · 19 mars 2020

L'action en requalification du CDD en CDI obéit à la prescription de 2 ans prévue pour l'action portant sur l'exécution du contrat de travail. Si elle est fondée sur le motif de recours, son point de départ est constitué par le terme du contrat irrégulier, ou du dernier contrat en cas de contrats successifs. La Cour de cassation apporte dans son arrêt du 29 janvier 2020 d'importantes précisions à sa jurisprudence sur la prescription applicable à l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée. Dans cette affaire, un salarié, lié à son employeur par une succession de contrats …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 24 juin 2003, n° 01-40.757
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-40.757
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2000
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007464868
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que MM. X… et Y… ont été embauchés par le GIE Pari mutuel hippodrome, à compter respectivement du 15 février 1983 et du 18 septembre 1988, en qualité de guichetiers, dans le cadre de contrats à durée déterminée journaliers qui se sont succédé de façon intermittente; qu’après avoir conclu chacun un contrat à durée indéterminée en qualité d’inspecteur, à compter du 1er février 1996, ils ont saisi la juridiction prud’homale (le 11 juin 1998) afin, notamment, de voir requalifier leurs contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, et d’obtenir la reconstitution de leur carrière ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur les deuxième et troisième moyens :

Vu les articles L. 122-3-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, ensemble les dispositions de la Convention collective d’entreprise du GIE Pari mutuel hippodrome ;

Attendu que pour débouter MM. X… et Y… de leurs demandes tendant à voir reconstituer leur carrière depuis leur entrée dans l’entreprise et régulariser leurs salaires, l’arrêt énonce qu’il n’y a aucun lien entre la requalification des contrats de travail et la modification de leur qualification résultant de la signature le 31 janvier 1996 de contrats à durée indéterminée aux termes desquels ils étaient engagés en qualité d’inspecteurs au service de la Caisse centrale à compter du 1er février 1996 ; qu’il est constant que depuis cette date les salariés ont changé de fonctions et n’exercent plus une activité de guichetiers ; qu’ils ne démontrent pas que leur consentement aurait été vicié lors de la signature de ces contrats alors que le 8 juin 1995 M. X… avait sollicité un emploi auprès du Pari mutuel hippodrome en signalant qu’il avait été licencié de son entreprise pour motif économique et que M. Y… avait répondu le 6 janvier 1996 à un appel d’offre pour le poste d’inspecteur en indiquant qu’il était en recherche d’emploi depuis novembre 1993 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que par l’effet de la requalification de leurs contrats à durée déterminée, les salariés étaient réputés avoir occupé un emploi à durée indéterminée de guichetier depuis le jour de leur première embauche au sein du GIE Pari mutuel hippodrome et qu’ils étaient en droit d’obtenir la reconstitution de leur carrière ainsi que la régularisation de leur rémunération, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation sur le second moyen rend sans objet le troisième moyen ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que le GIE Pari mutuel hippodrome fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir requalifié les contrats à durée déterminée successifs de MM. X… et Y… en contrats à durée indéterminée, et de l’avoir condamné à leur payer une indemnité de requalification, alors, selon le moyen, que les contrats litigieux étaient établis sur des papiers à en-tête du Pari mutuel hippodrome, organisateur notoire de courses hippiques, appartenant à un secteur reconnu où il est d’usage constant de recourir à des contrats à durée déterminée, de sorte qu’en se déterminant, en l’espèce, par la circonstance inopérante que le motif du recours à un contrat à durée déterminée n’aurait pas été explicite, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 122-3-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté que les contrats de travail versés aux débats se bornaient à faire référence à une réunion hippique, a exactement décidé qu’ils n’énonçaient pas de motif de recours au contrat à durée déterminée au sens de l’article L. 122-1-1 du Code du travail, en sorte qu’ils étaient réputés, en application du premier alinéa de l’article L. 122-3-1 du même Code, conclus pour une durée indéterminée ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté MM. X… et Y… de leurs demandes tendant à voir reconstituer leur carrière depuis leur entrée dans l’entreprise, et régulariser leur salaires, l’arrêt rendu le 5 décembre 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.

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  1. Code civil
  2. Code du travail
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