Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 septembre 2003, 02-30.011, Inédit

  • Bourse d'étude·
  • Sécurité sociale·
  • Mineur·
  • Statut·
  • Commission·
  • Décret·
  • Pays·
  • Frais d'étude·
  • Cotisation patronale·
  • Contribution

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 sept. 2003, n° 02-30.011
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-30.011
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 5 novembre 2001
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007465041
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu’à la suite d’un contrôle, la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) a réintégré dans l’assiette des cotisations sociales dues par la société Ardoisières d’Angers le montant des bourses d’études attribuées par la commission régionale paritaire des Pays de la Loire sur un fonds national alimenté par une contribution des entreprises minières, dont les ressources sont réparties entre les régions par la commission nationale paritaire en vertu des dispositions de l’article 31 du décret du 14 juin 1946 portant statut du mineur ; que la cour d’appel (Angers, 6 novembre 2001) a rejeté le recours de la société ;

Attendu que celle-ci fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que ne sont pas soumises à cotisations de sécurité sociale les sommes entrant dans le domaine de l’action mutualiste au sens de l’article L. 111-1 du Code de la mutualité ; que les bourses pour frais d’études, prévues à l’article 31 du décret du 14 juin 1946 portant statut du mineur, sont attribuées par les commissions régionales paritaires à partir de fonds constitués par le versement d’une contribution sur le total des salaires et traitements bruts payés par l’ensemble des exploitations relevant du statut du mineur, lesdites commissions constituant dès lors des institutions d’entraide prévues par le statut du mineur ; qu’en disant pourtant ces sommes soumises à cotisations, la cour d’appel a violé ledit article 31 du décret du 14 juin 1946 portant statut du mineur, ensemble les articles L. 111-1 du Code de la mutualité et L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que les sommes versées par la commission régionale paritaire des Pays de la Loire présentent le caractère de secours liés à des situations dignes d’intérêt et ne sauraient, à ce titre, entrer dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d’appel a fait ressortir que la commission régionale paritaire, chargée de répartir, en application du décret du 14 juin 1946, portant statut du mineur, des bourses d’études financées exclusivement par des cotisations patronales, ne constituait pas un organisme mutualiste ;

Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté que les avantages litigieux étaient attribués aux enfants des salariés ou des anciens salariés de l’entreprise, en raison de la qualité de ces derniers, et à l’occasion du travail par eux accomplis, en fonction de critères objectifs et selon un barème préétabli, en a exactement déduit que les bourses d’études n’avaient pas le caractère de secours liés à des situations individuelles particulièrement dignes d’intérêt et entraient, dès lors, dans les prévisions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ardoisières d’Angers aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ardoisières d’Angers ; la condamne à payer à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 septembre 2003, 02-30.011, Inédit