Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 avril 2003, 01-12.923, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires3

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Me Virginie Heber Suffrin · consultation.avocat.fr · 15 janvier 2020

Cass. civ. 3e ch., 12 décembre 2019, n° 18-23784 Un propriétaire ne peut pas accorder une simple autorisation précaire d'occupation si les circonstances ne présentent aucune précarité. Tel est le cas lorsque le locataire souhaite vendre son fonds ; un tel projet ne justifie pas une convention d'occupation précaire. Commerçant souhaitant vendre son fonds de commerce Souhaitant cesser son activité, un commerçant s'entend avec le propriétaire de son local pour : - mettre fin au bail de façon anticipée ; - être autorisé à demeurer dans les lieux pendant 23 mois au cours desquels il …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 2 avr. 2003, n° 01-12.923
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-12.923
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 24 mai 2001
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007465182
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les parties avaient conclu le 9 janvier 1996 une convention dans laquelle elles avaient entendu expressément déroger au statut instauré par le décret du 30 septembre 1953, que cette convention avait été signée alors que les locaux de l’établissement secondaire de la société Floquet Monopole, devenue société Perfect Circle Europe, avaient été détruits par un incendie en décembre 1995 et qu’il était urgent pour cette dernière de trouver des locaux de remplacement permettant d’abriter le personnel et les machines afin de poursuivre l’exploitation, que, lors de la conclusion de cette convention la société preneuse n’avait pas pris parti sur le point de savoir si elle retournerait sur son ancien site de production après reconstruction des bâtiments ou si elle se maintiendrait dans le bâtiment de la société civile immobilière Des Fenots (la SCI) ainsi que cette dernière l’avait reconnu dans son assignation, et ayant souverainement retenu qu’en raison de ces circonstances, la commune intention des parties était de souscrire une convention précaire d’occupation exclusive de toute idée de fraude aux dispositions impératives du décret du 30 septembre 1953, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que le fait que le preneur se soit maintenu dans les lieux au-delà de la période initialement envisagée de vingt mois, dans l’attente de

l’achèvement des travaux de reconstruction de l’usine incendiée, n’emportait pas pour conséquence l’application du statut des baux commerciaux ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière des Fenots aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière des Fenots à payer à la société Perfect Circle Europe la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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