Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 juillet 2003, 01-11.419, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 1er juill. 2003, n° 01-11.419
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-11.419
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 février 2001
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007465289
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le 12 décembre 1995, Mme X… a donné naissance à un enfant prénommé Thibaut ; que le 12 novembre 1997 elle a assigné M. Y… en déclaration de paternité naturelle ; que ce dernier a refusé de se soumettre aux expertises biologiques ordonnées par les premiers juges en faisant valoir une impossibilité physiologique de procréer;

que l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 2001), estimant que la stérilité du père recherché durant la période légale de conception n’était pas démontrée, a déclaré M. Y… père de l’enfant Thibaut ;

Attendu que M. Y… reproche à la Cour d’appel d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu’il ressortait de l’attestation du docteur Z… que la stérilité de M. Y… était constitutionnelle primitive et n’était due à aucun accident, traitement ou intervention de la sphère uro-génitale, qu’il importe peu que cet avis ne soit pas étayé scientifiquement, les conclusions du médecin consulté étant dépourvues de la moindre ambiguïté…,qu’en estimant en l’état de ces documents que cette stérilité pouvait avoir une origine accidentelle et être postérieure à la conception de l’enfant, l’arrêt attaqué, qui tire sa conviction de simples présomptions, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 340 du Code civil ;

2 / que le recours à l’expertise biologique en matière de filiation n’est de droit que s’il n’existe pas de motif légitime de ne pas y procéder, que constitue un tel motif et fait obstacle à l’expertise biologique la stérilité congénitale du prétendu père, puisqu’elle rend impossible sa paternité, qu’en jugeant que M. Y… ne pouvait légitimement refuser l’expertise biologique, l’arrêt attaqué a violé l’article 340 du Code civil ;

Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel a estimé, d’abord, que les documents médicaux versés, non étayés scientifiquement, n’apportaient pas la preuve de la stérilité totale du père recherché au moment de la conception de l’enfant et qu’une mesure d’expertise biologique s’imposait, qu’elle a retenu que le refus d’accepter un examen comparatif des sangs, qu’au demeurant, il avait lui-même sollicité devant les premiers juges, devait être regardé comme la manifestation d’une crainte de M. Y… vis-à-vis de cette mesure d’instruction, malgré sa conviction réaffirmée d’une impossibilité physiologique de procréer et qu’en conséquence, il y avait lieu de faire droit à la demande de la mère de l’enfant ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y… à payer à Mme A… la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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