Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 novembre 2003, 00-19.941, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 4 nov. 2003, n° 00-19.941 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 00-19.941 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 2 juillet 2000 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007472274 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. LEMONTEY
- Parties : syndicat des copropriétaires du 13, rue de la Chaîne et autres
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur les deux moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident tels qu’ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d’abord, que le premier moyen tiré du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires, est nouveau ; que mélangé de fait et de droit et présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation il est irrecevable ;
Attendu, ensuite, qu’après avoir constaté que le notaire n’avait pas vérifié que l’attestation jointe aux contrats de vente émanait d’un professionnel dûment qualifié, la cour d’appel (Toulouse, 3 juillet 2000) a pu estimer que le notaire, garant de l’efficacité des stipulations de l’acte qu’il dresse, avait commis une faute, peu important à cet égard que l’assurance responsabilité souscrite ait suffi à garantir les conséquences dommageables de cette faute, cet élément ne le déchargeant pas des vérifications prescrites par l’arrêté municipal du 22 avril 1993 ;
Attendu, enfin, que la cour d’appel qui a retenu l’existence de l’assurance, au vu de l’attestation constitutive d’une note de couverture qui avait été libellée au nom de la société dont M. X… était le gérant a ainsi répondu implicitement aux conclusions prétendument délaissées ;
D’où il suit qu’aucun des moyens n’est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse, d’une part, à M. Y… et à la Mutuelle du Mans, d’autre part à la compagnie Gan assurances la charge des dépens afférents à leurs pourvois respectifs ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement M. Y… et la Mutuelle du Mans à payer au syndicat des copropriétaires du 13, rue de la Chaîne et aux consorts Z… et A… une somme globale de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.
Textes cités dans la décision