Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 novembre 2003, 01-11.342, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 26 nov. 2003, n° 01-11.342
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-11.342
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 mars 2001
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007477427
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 183 et 184 du Code de commerce, devenus les articles L. 512-1 et L. 512-2 du même Code ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 20 juin 1990, M. X…, client de la banque Majorel, a souscrit, pour matérialiser un crédit de trésorerie, un billet d’un montant de 800 000 francs, sans indication du nom du bénéficiaire, impayé à son échéance du 20 septembre 1990 ; que le fonds et les créances de la banque Majorel, mise en redressement judiciaire, ont été cédés par jugement du 19 mars 1992 à la société Agenaise de CIC, devenue la société Aveyronnaise de CIC, laquelle a fusionné le 10 juillet 1994 avec la société Bordelaise de CIC (la banque Bordelaise) ; que celle-ci a obtenu du tribunal la condamnation de M. Y… au paiement de la somme de 800 000 francs majorée des intérêts ; que M. Y… a fait appel du jugement ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en paiement formulée par la banque Bordelaise à l’encontre de M. Y…, l’arrêt retient que le défaut de production de l’arrêté comptable de la banque Majorel auquel fait référence l’acte de cession du fond de commerce et des créances de celle-ci rend irrecevable la demande de la banque Bordelaise et sans objet l’examen de la validité ou non du billet à ordre ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si, le titre qui revêtait la forme au porteur ayant été régulièrement produit devant elle, la banque Bordelaise, en sa qualité de porteur, ne justifiait pas d’un droit propre indépendamment de sa qualité de cessionnaire de créances, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 mars 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y… à payer à la société Bordelaise de Crédit industriel et commercial la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.

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