Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 2003, 03-85.572, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 10 déc. 2003, n° 03-85.572 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 03-85.572 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 25 août 2003 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007625691 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. COTTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille trois, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Serge,
contre l’arrêt de la cour d’appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 26 août 2003, qui, pour outrages à agents de la force publique et contraventions connexes, l’a condamné à un mois d’emprisonnement et à deux amendes de 100 euros chacune ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 433-5 du Code pénal, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale ;
Attendu que, pour requalifier le délit de menace réitérée de mort à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique en délit d’outrages à agents de la force publique, l’arrêt attaqué, après avoir constaté que Serge X… avait dit aux gendarmes venus l’entendre à son domicile : « si vous revenez je vous attendrai avec un fusil », énonce que ces paroles, « significatives dans le contexte où elles ont été proférées d’un manque de respect et d’une expression de mépris à l’égard des forces de l’ordre », constituent en réalité le délit d’outrage prévu et réprimé par l’article 433-5, alinéa 2, du Code pénal ;
Attendu qu’en cet état, et dès lors que, selon les mentions de l’arrêt attaqué, le ministère public avait sollicité une telle requalification, de sorte que le prévenu a été mis en mesure de se défendre sur toutes les qualifications pénales dont les faits étaient susceptibles, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Textes cités dans la décision