Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 2003, 03-85.572, Inédit

  • Délit·
  • Force publique·
  • Code pénal·
  • Dépositaire·
  • Autorité publique·
  • Mort·
  • Contravention·
  • Violation·
  • Requalification·
  • Attaque

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 10 déc. 2003, n° 03-85.572
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-85.572
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 25 août 2003
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007625691
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille trois, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Serge,

contre l’arrêt de la cour d’appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 26 août 2003, qui, pour outrages à agents de la force publique et contraventions connexes, l’a condamné à un mois d’emprisonnement et à deux amendes de 100 euros chacune ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 433-5 du Code pénal, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale ;

Attendu que, pour requalifier le délit de menace réitérée de mort à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique en délit d’outrages à agents de la force publique, l’arrêt attaqué, après avoir constaté que Serge X… avait dit aux gendarmes venus l’entendre à son domicile : « si vous revenez je vous attendrai avec un fusil », énonce que ces paroles, « significatives dans le contexte où elles ont été proférées d’un manque de respect et d’une expression de mépris à l’égard des forces de l’ordre », constituent en réalité le délit d’outrage prévu et réprimé par l’article 433-5, alinéa 2, du Code pénal ;

Attendu qu’en cet état, et dès lors que, selon les mentions de l’arrêt attaqué, le ministère public avait sollicité une telle requalification, de sorte que le prévenu a été mis en mesure de se défendre sur toutes les qualifications pénales dont les faits étaient susceptibles, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de l'organisation judiciaire
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 2003, 03-85.572, Inédit