Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 avril 2003, 01-43.416, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 29 avr. 2003, n° 01-43.416
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-43.416
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2001
Textes appliqués :
Convention de Rome 1980-06-19, art. 6
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007629631
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

22 / Sur le pourvoi n° K 01-43.437 formé par M. Michel Arnaud, demeurant 7, rue Girbal, bâtiment E2, Chanteperdrix, 13010 Marseille,

23 / Sur le pourvoi n° M 01-43.438 formé par M. Yannick Davalan, demeurant 143 D, Cassis Bellevue, 13260 Cassis,

24 / Sur le pourvoi n° N 01-43.439 formé par M. Aldo Dezio, demeurant via Mel n° 2, Treppo Grande, 33010 Udine (Italie),

25 / Sur le pourvoi n° P 01-43.440 formé par M. Bernard Douzet, demeurant Claveyson, 26240 Saint-Vallier,

26 / Sur le pourvoi n° Q 01-43.441 formé par M. Bernard François, demeurant BP 57, 13254 Marseille Cedex 6,

27 / Sur le pourvoi n° R 01-43.442 formé par M. Yann Gogan, demeurant 114, rue Marengo, 13006 Marseille,

28 / Sur le pourvoi n° S 01-43.443 formé par M. Martin Gray, demeurant villa Karibu Buampin, route de Saint-Martin, 06440 Peille,

29 / Sur le pourvoi n° T 01-43.444 formé par M. Jacky Henrion, demeurant 1, rue Claude Sarrègne, 66250 Saint-Laurent-de-Salanque,

30 / Sur le pourvoi n° U 01-43.445 formé par M. François Huteau, demeurant 645, avenue Jean Alcard, 06700 Saint-Laurent-du-Var,

31 / Sur le pourvoi n° V 01-43.446 formé par M. Jean Langevin, demeurant 26, rue des Phylosophes Queimer, 35400 Saint-Malo,

32 / Sur le pourvoi n° W 01-43.447 formé par M. Jean Laparade, demeurant quartier Couffin, 13860 Peyrolles-en-Provence,

33 / Sur le pourvoi n° X 01-43.448 formé par M. Jean-Claude Lefebvre, demeurant Saint-Douan, 22800 Quintin,

34 / Sur le pourvoi n° Y 01-43.449 formé par M. Patrick Limone, demeurant 205, rue de Bellevue, 83240 Cavalaire-sur-Mer,

en cassation de 34 arrêts rendus le 22 mars 2001 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (9e chambre A sociale), au profit :

1 / de la société Stolt Comex Seaway, dont le siège est 32, avenue Pablo Picasso, 92500 Nanterre,

2 / de la société Sogexpat limited, dont le siège est PO box 48, Jersey JE48 NX (Channel Islands),

défenderesses à la cassation ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 01-43.416, P 01-43.417, Q 01-43.418, R 01-43.419, S 01-43.420, T 01-43.421, U 01-43.422, V 01-43.423, W 01-43.424, X 01-43.425, Y 01-43.426, Z 01-43.427, A 01-43.428, B 01-43.429, C 01-43.430, D 01-43.431, E 01-43.432, F 01-43.433, H 01-43.434, G 01-43.435, J 01-43.436, K 01-43.437, M 01-43.438, N 01-43.439, P 01-43.440, Q 01-43.441, R 01-43.442, S 01-43.443, T 01-43.444, U 01-43.445, V 01-43.446, W 01-43.447, X 01-43.448, Y 01-43.449 ;

Attendu que M. X… et 33 autres salariés ont été embauchés soit par la société suisse Sogexpat ayant son siège à Fribourg (Suisse), soit par la société Sogexpat limited ayant son siège à Jersey, en qualité de plongeurs-scaphandriers, pour être mis à la disposition de la société Comex services, société-mère ayant son siège social en France, devenue la société Stolt Comex Seaway ; que le contrat de travail de chacun des salariés prévoit l’application de la législation en vigueur, pour certains d’entre eux à Jersey, et, pour les autres, celle du canton de Fribourg ; que les salariés ont engagé une instance devant le conseil de prud’hommes contre la société française Stolt Comex Seaway et la société Sogexpat limited pour faire juger que la première société était leur véritable et seul employeur et pour obtenir la condamnation « solidaire » des deux sociétés au paiement d’un rappel de salaires et de congés payés afférents et de dommages-intérêts ;

Sur le second moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 22 mars 2001) d’avoir dit la loi étrangère seule applicable aux contrats de travail et de les avoir déboutés de leur demande en paiement de rappel de salaires et congés payés, alors, selon le moyen :

1 / qu’en application de l’article 6 1 de la convention de Rome du 19 juin 1980, le choix d’une loi applicable à un contrat de travail international ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix et à laquelle il ne peut valablement renoncer ;

qu’en excluant l’application des dispositions impératives de la loi française au motif que le salarié aurait expressément renoncé à s’en prévaloir, la cour d’appel a violé l’article 6 1 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ;

2 / qu’en se contentant de dire que le salarié effectuait son travail à l’étranger pour exclure l’application des dispositions impératives de la loi française, sans rechercher davantage si, même effectué à l’étranger, ce travail n’était pas effectué en divers endroits soumis à diverses législations, ce qui interdisait de recourir à ce critère pour déterminer la loi applicable à défaut de choix des parties, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 6 1 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ;

3 / qu’en se prononçant ainsi au motif que l’embauche avait été réalisée à l’étranger, alors que la loi applicable au contrat de travail international à défaut de choix et de localisation d’un lieu d’exécution habituelle du contrat de travail n’est pas la loi du pays où l’embauche a été effectuée mais celle du pays où l’entreprise qui a effectué l’embauche a son siège, en l’espèce la France, la cour d’appel s’est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l’article 6 1 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ;

4 / qu’en rejetant les demandes du salarié après avoir constaté par motifs adoptés des premiers juges que le mode de rémunération contractuellement défini était illicite et contrevenait aux dispositions d’ordre public relatives à la mensualisation, aux congés payés, à l’assurance sociale et à la prévoyance, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l’article 6 1 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ;

Mais attendu que la cour d’appel a constaté que, dans chaque contrat de travail conclu entre les salariés et une des sociétés étrangères, les parties avaient expressément choisi d’appliquer la loi en vigueur au lieu où se trouvait l’établissement qui avait embauché les salariés et que ces derniers travaillaient à l’étranger ; qu’au vu de ces éléments, d’où il résultait qu’à défaut de choix, la loi française n’aurait pas été applicable au litige, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d’appel a décidé à bon droit d’écarter, en application de l’article 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980, les dispositions de la loi française ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de chacun des salariés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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