Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 janvier 2003, 99-16.443, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 7 janv. 2003, n° 99-16.443 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 99-16.443 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 3 mars 1999 |
Dispositif : | Non-lieu à statuer |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007633471 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. TRICOT conseiller
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 4 mars 1999), que Mme X…, liquidateur de la société Tardivaud thermiques industrielles (TTI), qui avait pris en location-gérance le fonds de commerce de la société Service mécanique chaudronnerie (SMC), a demandé à cette dernière de régler le passif de la société de location-gérance ; que la société SMC a été mise en liquidation judiciaire et Mme X…, désignée comme liquidateur de cette société ; que Mme X… a déclaré au passif de la société SMC une créance de 4 399 354 francs en sa qualité de liquidateur de la société TTI ; que la société SMC a contesté la qualité de Mme X… de faire cette déclaration de créance au nom des créanciers de la société TTI ; que le juge-commissaire a admis la créance ; que la société SMC, représentée par son ancien gérant désigné comme liquidateur amiable, a fait appel de l’ordonnance ; que Mme X…, agissant en qualité de liquidateur de la société SMC, a demandé l’annulation de la délibération de l’assemblée des associés de cette société ayant désigné M. Y… en qualité de liquidateur pour représenter la société ; que la cour d’appel, par un premier arrêt du 6 mai 1997 (n 473), a annulé la délibération de l’assemblée des associés de la société SMC ; qu’elle a, par un second arrêt du 6 mai 1997 (n 437), déclaré l’appel irrecevable ; que le président du tribunal de grande instance a désigné M. Z… comme mandataire ad hoc de la société SMC, lequel a fait appel de l’ordonnance d’admission de la créance ;
que la cour d’appel a annulé l’ordonnance et renvoyé Mme X… à procéder à la vérification du passif de la société SMC en présence du mandataire ad hoc ;
Attendu que Mme X…, agissant en sa double qualité de liquidateur des sociétés TTI et SMC, demande la cassation de l’arrêt suivant le moyen annexé au présent arrêt ;
Mais attendu que, par arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique rendu le 17 juillet 2001(Bull n° IV, n° 152, p. 144), l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 6 mai 1997 (n 473) ayant annulé la délibération de l’assemblée des associés de la société SMC a été cassé ; que l’arrêt attaqué se rattache par un lien de dépendance nécessaire à ce dernier arrêt ; qu’il en résulte qu’il se trouve annulé conformément à l’article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne Mme X…, ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.
Textes cités dans la décision