Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 février 2004, 00-19.838, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole par refus d’application l’article 147 du Code civil, l’arrêt qui déboute un mari de sa demande en nullité de sa seconde union au motif que le premier comme le second mariage avait été contracté entre les mêmes époux, alors que cette circonstance n’était pas de nature à faire obstacle à l’application du texte susvisé.

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Me Cassandra Ribeiro · consultation.avocat.fr · 7 décembre 2021

La bigamie est le fait pour une personne déjà mariée (et non divorcée) de se marier à nouveau, que ce soit avec la personne avec qui avait été contractée la première union (Civ. 1ère, 3 février 2004, n° 00-19.838), ou avec une autre personne. On parle de polygamie au-delà de deux unions concomitantes. La bigamie est prohibée par la loi française. L'article 147 du code civil dispose en effet : "On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier". La dissolution du mariage résulte soit d'un jugement ou d'une convention de divorce, soit du décès de l'un des époux, soit …

 

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www.droit-patrimoine.fr · 1er septembre 2004
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 févr. 2004, n° 00-19.838, Bull. 2004 I N° 33 p. 28
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-19838
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2004 I N° 33 p. 28
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 novembre 1998
Textes appliqués :
Code civil 1147
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007046896
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 147 du Code civil ;

Attendu que l’on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ;

Attendu que M. X… et Mme Y… ont contracté un mariage coutumier monogamique par procuration le 21 octobre 1987 à Kinshasa au Zaïre, leur pays d’origine ; que le 14 décembre 1992, ils ont contracté un second mariage entre eux par devant l’officier d’état civil des Mureaux (Yvelines), sans que la dissolution de leur première union soit intervenue ; que pour débouter M. X… de sa demande de nullité de sa seconde union, la cour d’appel a relevé que le premier comme le second mariage avait été contracté entre les mêmes époux ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que cette circonstance n’était pas de nature à faire obstacle à l’application du texte susvisé, la cour d’appel l’a violé par refus d’application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 novembre 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 février 2004, 00-19.838, Publié au bulletin