Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 février 2004, 01-00.004, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence du commodat. Lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable.
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Ce type de contrat est souvent utilisé par les Communes et ce afin de favoriser les activités associatives ou agricoles sur leurs territoires. De cette manière elles mettent à disposition des biens sans faire peser une charge financière sur l'activité de l'emprunteur. Ce contrat de commodat, aussi appelé prêt à usage, voit son régime juridique développé aux articles 1875 à 1891 du code civil. Ces dispositions n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent déroger à l'application de telle ou telle disposition. La remise de la chose à l'emprunteur ne suppose qu'un transfert de la …
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 3 févr. 2004, n° 01-00.004, Bull. 2004 I N° 34 p. 28 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 01-00004 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2004 I N° 34 p. 28 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 26 septembre 2000 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007046897 |
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Sur les parties
- Président : M. Lemontey.
- Rapporteur : Mme Chardonnet.
- Avocat général : M. Mellottée.
- Cabinet(s) :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1875 et 1888 du Code civil ;
Attendu que l’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence du commodat ; que lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable ;
Attendu que pour rejeter la demande des consorts X… tendant à la résiliation du contrat verbal en vertu duquel un appartement dont ils sont propriétaires avait été mis à la disposition de M. Frédéric X…, l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1ère chambre civile 19 novembre 1996 bull n° 407) retient que le besoin de l’emprunteur pour la satisfaction duquel son frère l’avait autorisé, en 1976, à occuper gratuitement l’appartement où avaient vécu leurs parents, n’était pas de nature économique mais affective, et qu’il ne saurait être déduit de la situation matérielle actuelle de M. Frédéric X… que ce besoin avait pris fin ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 septembre 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Condamne M. Frédéric X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Frédéric X… à payer aux consorts X… la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
Textes cités dans la décision