Cassation 10 juin 2004
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 521-1, alinéa 3, du Code pénal, que seule l’existence d’une tradition locale ininterrompue fait obstacle à ce que s’appliquent à une course de taureaux les dispositions pénales qui sanctionnent le fait d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité.
Dès lors, ne donne pas de base légale à la décision de rejet d’une demande tendant à ce que soit interdite dans une commune l’organisation d’une corrida, la cour d’appel qui ne démontre pas que la localité concernée se situe dans un ensemble démographique local où l’existence d’une tradition taurine ininterrompue se caractérise par l’organisation régulière de corridas.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 juin 2004, n° 02-17.121, Bull. 2004 II N° 295 p. 249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-17121 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 II N° 295 p. 249 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 27 mai 2002 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007046930 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 521-1, alinéa 3, du Code pénal ;
Attendu que seule l’existence d’une tradition locale ininterrompue fait obstacle à ce que s’appliquent à une course de taureaux les dispositions pénales qui sanctionnent le fait d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’association Alliance pour la suppression de la corrida (l’association ASC) a assigné l’association Las Ferias en Saves (l’association LFS) devant le tribunal de grande instance pour que soit interdit l’organisation à Rieumes, Haute-Garonne, le 15 juillet 2001, d’une corrida ; que le Tribunal, après avoir dit que l’association LFS ne pouvait se prévaloir d’une tradition locale ininterrompue en l’absence totale de corridas depuis plus de 24 ans dans l’agglomération toulousaine, a interdit l’organisation de ce spectacle ;
Attendu que pour rejeter les demandes de l’association ASC la cour d’appel, après avoir relevé qu’à Toulouse, dans la proche agglomération et dans les zones limitrophes aucune course de taureaux avec mise à mort n’avait été organisée au cours des années précédentes et que la dernière corrida avait eu lieu à Toulouse en 1976, a retenu la persistance d’une tradition tauromachique qui se manifesterait notamment par l’existence de corridas complètes dans la zone démographique constituée par la région toulousaine, par des spectacles taurins de type becerrada avec banderilles et simulacre de mise à mort, par la vie de clubs taurins locaux, de manifestations artistiques et culturelles ou scientifiques autour de la corrida, par des émissions de la télévision locale, par l’existence de rubriques spécialisées dans la presse locale et par le déplacement d’aficionados locaux vers les places actives voisines ou plus éloignées ;
Qu’en statuant ainsi, sans préciser si la localité de Rieumes se situait bien dans un ensemble démographique local où l’existence d’une tradition taurine ininterrompue se caractérisait par l’organisation régulière de corridas, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 mai 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne l’association Las Ferias en Saves aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l’association Las Ferias en Saves ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.
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