Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 février 2004, 02-19.077, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le conjoint survivant, investi de la saisine sur l’universalité de l’hérédité, a, dès le jour du décès et quelle que soit l’étendue de la vocation conférée par le legs qui lui a été consenti, la jouissance de tous les biens composant la succession, laquelle comprend la perception des fruits et est exclusive de toute indemnité d’occupation.
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Décision n° 2023-1051 QPC du 1er juin 2023 Mme Catherine R. et autre (Droits de mutation par décès et indemnité de réduction en valeur des libéralités excessives) Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel - 2023 Sommaire I. Contexte des dispositions contestées ..................................................... 5 II. Constitutionnalité des dispositions contestées .................................... 43 Table des matières I. Contexte des dispositions contestées ..................................................... 5 A. Dispositions contestées …
Le statut du conjoint survivant a grandement été renforcé par la loi du 23 juin 2006. Le conjoint survivant bénéficie depuis d'une protection et de droits accrus tels que la réserve héréditaire en l'absence de descendants, un droit de jouissance gratuite du logement conjugal et des meubles meublants, suivi, sur demande de l'époux, d'un droit d'usage et d'habitation viager sur les mêmes biens. Ce renforcement des droits du conjoint survivant par le législateur a répondu à une attente grandissante de la société, attribuant ainsi au conjoint une véritable place dans la succession du défunt. …
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 3 févr. 2004, n° 02-19.077, Bull. 2004 I N° 40 p. 33 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 02-19077 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2004 I N° 40 p. 33 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 23 juin 2002 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007047074 |
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Sur les parties
- Président : M. Lemontey.
- Rapporteur : M. Chauvin.
- Avocat général : M. Mellottée.
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Jacques X… est décédé le 30 août 1994, en laissant pour lui succéder, Mme Y…, sa seconde épouse instituée légataire universel par testament olographe, et M. X… et Mme Z…, ses enfants nés d’un premier lit ;
Attendu que ces derniers font grief à l’arrêt attaqué (Grenoble, 24 juin 2002), confirmatif de ce chef, d’avoir dit que Mme Y… avait la jouissance des biens légués depuis le décès et d’avoir rejeté en conséquence leurs demandes d’indemnité d’occupation et de rapport des fruits des biens dépendant de l’indivision successorale, alors, selon le moyen, qu’en n’ayant pas recherché quelle avait été l’option exercée par Mme Y…, avant de retenir son droit de jouissance sur l’ensemble des biens successoraux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-9, 815-10, 1005 et 1094-1 du Code civil ;
Mais attendu que le conjoint survivant, investi de la saisine sur l’universalité de l’hérédité, a, dès le jour du décès et quelle que soit l’étendue de la vocation conférée par le legs qui lui a été consenti, la jouissance de tous les biens composant la succession, laquelle comprend la perception des fruits et est exclusive de toute indemnité d’occupation ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Yvan X… et Mme Corinne X…, épouse Z…, aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
Textes cités dans la décision
Commentaire Décision n° 2023-1051 QPC du 1er juin 2023 Mme Catherine R. et autre (Droits de mutation par décès et indemnité de réduction en valeur des libéralités excessives) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 avril 2023 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 384 du même jour) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Mmes Catherine et Jocelyne R., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article 724 du code civil et des articles 641 et 1701 du code général des impôts (CGI). Dans sa …